Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931860 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200738 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 738 F-D
Recours n° Y 25-60.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [U] [K] épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.036 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités interprétariat et traduction en langues anglaise, moldave, roumaine et macédonienne.
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [K] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les spécialités demandées, ni d’aucune activité professionnelle depuis 2022.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [K] fait valoir qu’elle a été nommée en qualité de traductrice et interprète judiciaire permanente auprès d’un tribunal judiciaire en Macédoine en 2013 et qu’elle exerce des missions de traduction et d’interprétariat, en qualité d’hôtesse d’accueil, pour le compte d’une agence dont elle est salariée depuis l’année 2021. Elle précise avoir justifié de plusieurs contrats de travail depuis l’année 2022.
Réponse de la Cour
4. Abstraction faite des motifs tenant à l’absence d’activité professionnelle depuis l’année 2022, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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