Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931861 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200739 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 739 F-D
Recours n° A 25-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [R] [J] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 25-60.038 en annulation d’une décision rendue le 29 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [P] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans la spécialité interprétariat en langue dari (Afghanistan).
2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas d’une formation à l’expertise, ni d’une formation suffisante, ni de l’exercice d’une activité en rapport avec les spécialités demandées pendant un temps suffisant et dans des conditions lui conférant une qualification suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [P] fait valoir que, depuis son arrivée en France en 2007, elle a travaillé dans un collège pendant trois ans et a soutenu une thèse de doctorat en 2017. Elle expose qu’elle exerce des activités d’interprétariat depuis 2019 à la demande de diverses associations et organismes publics et qu’elle est inscrite sur la liste des interprètes prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ajoute qu’elle est une femme rigoureuse, active et travailleuse et souhaiterait poursuivre son activité au service du bien commun et en faveur des droits civiques et sociaux.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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