Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 18 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931869 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200747 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 747 F-D
Recours n° Z 25-60.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [L] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.083 en annulation d’une décision rendue le 18 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes dans les spécialités psychologie de l’adulte et psychologie de l’enfant.
2. Par une décision du 18 novembre 2024, contre laquelle Mme [D] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate ne justifie pas d’une formation à l’expertise suffisante préalable à sa demande d’inscription et qu’elle ne justifie pas non plus d’une expérience professionnelle suffisante dans les spécialités.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [D] fait valoir qu’elle a suivi une formation à l’expertise judiciaire les 14 et 15 mars 2024, ainsi qu’une formation à l’expertise judiciaire du psychologue, dont elle a envoyé les attestations par courriel. Quant à son expérience professionnelle, elle précise qu’elle exerce depuis six ans en tant que psychologue clinicienne, spécialisée en criminologie et victimologie : deux ans auprès d’un public adulte et quatre ans auprès d’enfants et adolescents. Elle ajoute qu’elle effectue des formations annuelles afin d’actualiser ses connaissances et développer ses compétences professionnelles.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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