Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200740 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 740 F-D
Recours n° E 25-60.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 25-60.042 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble dans diverses spécialités dont « Biodiversité (faune et flore) et services écosystémiques » et « Management de l’environnement, audits, qualification ».
2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel, qui l’a inscrit dans d’autres spécialités, a rejeté sa demande s’agissant de ces deux spécialités au motif que le candidat ne justifie pas d’une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu’il justifie d’une qualification suffisante en rapport avec la spécialité « Biodiversité » au regard de ses travaux de commissaire enquêteur auprès de tribunaux administratifs depuis 1994, dont la qualité a été soulignée par les magistrats, de son expérience de membre de l’autorité environnementale pendant six ans et de son expérience de responsable audit de la norme ISO 14001 pendant plus de dix ans. Il soutient qu’il justifie également d’une qualification suffisante en rapport avec la spécialité « Management de l’environnement, audits, qualifications » au regard de ses nombreuses missions d’auditeurs effectuées depuis 1990, qui lui ont valu plusieurs certifications de responsables d’audit. Il précise qu’il est l’auteur d’ouvrages de référence relatifs au management environnemental et a déjà réalisé des audits dans des conditions difficiles, notamment sur le site AZF de [Localité 2] avant l’explosion de l’usine.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel dans les deux spécialités contestées.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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