Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 24-60.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200749 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 749 F-D
recours n° J 24-60.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [V] [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.226 en annulation d’une décision rendue le 27 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar dans les spécialités interprétariat et traduction en langues dari, pachto, hindi, persan et anglais.
2. Par une décision du 27 novembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne présente ni qualification ni expérience suffisantes dans les spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir qu’il est actuellement travailleur indépendant et traducteur agréé CESEDA près du tribunal de Lille. Il indique qu’il est diplômé d’un Bac+5 en solidarité internationale, humanitaire, action et crise de l’Université [2], ce qui lui confère des capacités de gestion de crise et de travail avec des populations vulnérables. Il ajoute qu’il a travaillé un an et demi en tant que médiateur culturel pour une association d’accueil de migrants, qu’il a rejoint par la suite l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant un an puis l’organisation Médecins sans Frontières, pour la même durée. Il précise qu’il parle couramment plusieurs langues, dont le dari, le patchou, le farsi, l’hindi, l’ourdou et l’anglais.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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