Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931874 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200752 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 752 F-D
Recours n° K 25-60.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.001 en annulation d’une décision rendue le 25 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Rennes.
2. Par décision du 25 novembre 2024, contre laquelle M. [B] a formé un recours, la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté sa demande d’inscription en raison de l’insuffisance, au sens des dispositions de l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, des documents et des éléments relatifs à sa formation et à son expérience produits.
Examen du grief
Sur le grief, relevé d’office
Vu l’article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :
3. Il résulte de ce texte que la décision de refus d’inscription ou de réinscription doit être motivée et formalisée pour pouvoir être notifiée.
4. Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d’inscription de M. [B] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.
5. La décision de la commission doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [B].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de la commission restreinte de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes du 25 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [B] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge du procès-verbal de la commission restreinte d’inscription des médiateurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité ·
- Lien suffisant ·
- Entrepreneur ·
- Société par actions ·
- Reconventionnelle ·
- Retard
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Pompe à chaleur ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Pourvoi
- Adresses ·
- Vente ·
- Successions ·
- Collatéral ·
- Acte de notoriété ·
- Stade ·
- Espérance de vie ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Siège ·
- Or ·
- Qualités ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Location ·
- Prime
- Sociétés ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Signature ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Architecte
- Clause d'exclusivité ·
- Agence immobilière ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Réputation ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Bénéficiaire ·
- Participation ·
- Dilatoire ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse synallagmatique ·
- Optique ·
- Cour de cassation ·
- Séquestre ·
- Vente ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Immobilier ·
- Hors de cause ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Vice caché ·
- Responsabilité limitée ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traducteur ·
- Liste ·
- Grief ·
- Université ·
- Expert ·
- Spécialité
- Psychologie ·
- Adolescent ·
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Recours ·
- Cour de cassation ·
- Diplôme universitaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Grief
- Spécialité ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Expérience professionnelle ·
- Liste ·
- Cour de cassation ·
- Langue ·
- Expert judiciaire ·
- Grief ·
- Affiliation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.