Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931875 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200753 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 753 F-D
Recours n° Z 25-60.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 25-60.014 en annulation d’une décision rendue le 4 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [W] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Pau dans les spécialités interprétariat en langues roumaine, moldave et hongroise.
2. Par décision du 4 novembre 2024, contre laquelle Mme [W] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a déclaré irrecevable sa demande au motif que son dossier avait été déposé au service de l’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Tarbes le 5 avril 2024.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [W] fait valoir que le retard de sa demande de réinscription est dû à une erreur de sa part sur la date limite de dépôt des candidatures. Elle souligne être inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau depuis 1999 et avoir récemment obtenu le diplôme de traducteur interprète juridique à l’université [2].
Réponse de la Cour
4. L’article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. Mme [W] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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