Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 24-82.494, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82494 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764938 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00294 |
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Texte intégral
N° P 24-82.494 F-B
N° 00294
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
Mme [J] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Q] [X] des chefs de viol et agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [J] [G], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Statuant sur l’action civile après condamnation de M. [Q] [X] des chefs susvisés, la cour d’assises a indemnisé Mme [J] [G], partie civile, au titre de son préjudice moral et de frais de suivi psychologique et rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel.
3. Mme [G] a interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [G] irrecevable en ses demandes supplémentaires relatives aux soins psychologiques, alors « que si la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ; que la cour d’appel a constaté que « le premier juge a admis un remboursement des soins à hauteur de 4.310 €, correspondant à un suivi psychologique intervenu entre les faits de fin 2016 et la décision de janvier 2022 » et que « pour solliciter la majoration de la réparation, l’appelante verse aux débats la facture de Mme [F] [D], psychologue clinicienne, datée du 16 novembre 2023, faisant état de 32 consultations courant 2022 pour un montant de 1.600 €, et d’une attestation « A qui de droit » de Mme [H] [C]), également psychologue clinicienne, faisant état de 17 consultations courant 2023 pour un montant de 1.020 € et de la poursuite d’un suivi de 24 séances pour 2024, pour un montant de 1.680 € » ; qu’il résulte ainsi de l’arrêt attaqué que Mme [G], partie civile, avait été indemnisée par les premiers juges au titre de ses frais de soins psychologiques et qu’elle sollicitait, en cause d’appel, une augmentation des dommages et intérêts, pour le préjudice souffert à ce titre depuis la première décision ; qu’en retenant cependant, pour déclarer irrecevable Mme [G] en ses demandes supplémentaires relatives aux soins psychologiques, qu’ « il ressort de l’arrêt attaqué que le premier juge a fait droit à l’intégralité des demandes qui lui étaient présentées. Ainsi [J] [G], qui se trouve remplie de l’intégralité de ses droits, est irrecevable à former appel sur ce préjudice, l’appel ne pouvant servir à actualiser un préjudice intégralement réparé », la cour d’appel a méconnu l’article 380-6 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 380-6 code du procédure pénale :
6. Selon ce texte, si la partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la précédente décision.
7. Pour rejeter les demandes d’indemnisation de soins psychologiques suivis entre 2022 et 2024, l’arrêt attaqué énonce que le premier juge a fait droit à l’intégralité des demandes de remboursement des frais exposés entre 2016 et la décision statuant sur l’action publique, intervenue en janvier 2022.
8. Les juges concluent que la partie civile est irrecevable en ses demandes, l’appel ne pouvant servir à actualiser un préjudice intégralement réparé.
9. En statuant ainsi, alors que la partie civile sollicitait la réparation d’un préjudice subi depuis la décision prononcée en première instance, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est, en conséquence, encourue de ce chef.
Et sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, alors :
« 1°/ que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ; que le préjudice sexuel ne se réduit donc pas, hors du préjudice morphologique ou lié à la capacité de procréation, à une impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, d’accomplir l’acte sexuel ; qu’en considérant, au contraire, pour débouter Mme [G] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, que « le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale », la cour d’appel a méconnu , a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°/ qu’en déboutant Mme [G] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, sans rechercher d’une part, si elle n’avait pas été dans l’impossibilité d’avoir des rapports sexuels pendant deux ans, et d’autre part, si elle n’avait pas subi une perte d’envie lors de la reprise d’une vie affective et intime avec son compagnon, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que constitue un préjudice sexuel le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ; qu’en constatant que le compagnon de Mme [G] faisait état d’une « réserve dans l’abandon aux relations intimes » de cette dernière, ce qui correspondait à une perte de la capacité à accéder au plaisir, et en jugeant que « pour autant, ce frein psychologique ne saurait être considéré comme un préjudice strictement sexuel » pour débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
4°/ à titre subsidiaire, que constitue un préjudice sexuel le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur une réserve dans l’abandon aux relations intimes, fût-elle la résultante d’un frein psychologique ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a méconnu l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;
5°/ qu’il résultait de l’attestation du compagnon de Mme [G] que ce dernier faisait état d’une « perte d’envie depuis son agression » de cette dernière ; qu’en retenant que le compagnon de Mme [G] faisait état d’une « réserve dans l’abandon aux relations intimes » de cette dernière, pour juger que « ce frein psychologique ne saurait être considéré comme un préjudice strictement sexuel » et débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel, la cour d’appel, qui s’est contredite, a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ en tout état de cause, qu’en relevant que le compagnon de Mme [G] faisait état d’une « réserve dans l’abandon aux relations intimes » et en déboutant Mme [G] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel aux motifs qu’il est établi « que l’appelante a repris une vie intime et affective depuis 2018 », quand la reprise en 2018 d’une vie intime et affective n’était pas de nature à exclure l’existence d’un préjudice sexuel consécutif au viol subi, la cour d’appel a méconnu, a méconnu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du code civil :
12. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
13. Pour rejeter la demande de réparation d’un préjudice sexuel, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’avoir des relations sexuelles, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale.
14. Les juges relèvent qu’aucune atteinte aux organes sexuels, perte de la capacité physique d’avoir une activité sexuelle ou atteinte à la faculté de procréer ne sont établies.
15. Ils constatent que la partie civile ne verse aux débats qu’une attestation de son compagnon, qui témoigne d’une réserve dans l’abandon aux relations intimes.
16. Ils en déduisent que ce frein psychologique ne saurait être considéré comme un préjudice strictement sexuel et relève de blocages relationnels déjà indemnisés dans le cadre du préjudice moral, d’autant qu’il est établi par la même attestation que l’appelante a repris une vie intime et affective depuis 2018.
17. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
18. En effet, le préjudice sexuel, préjudice autonome dont la victime demandait réparation, doit être indemnisé distinctement du préjudice moral.
19. En outre, ce préjudice inclut la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder à la jouissance.
20. La cassation est par conséquent encore encourue.
Portée et conséquence de la cassation
21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la demande d’indemnisation d’un suivi psychologique et de réparation d’un préjudice sexuel. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 26 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’indemnisation des frais de suivi psychologique et à la réparation du préjudice sexuel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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