Rejet 18 novembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 nov. 1998, n° 96-21.706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21.706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394687 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d’appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Roger X…,
2 / de Mme Jocelyne X…,
demeurant tous deux Le Village, 38110 La Batie Montgascon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X…, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 1996), que les époux X… ont donné en location une maison, le 3 mars 1989, à Mme Y…, à laquelle ils ont délivré un congé aux fins de reprise, au bénéfice de leur fils, le 28 août 1991 ; que Mme Y… a libéré les lieux puis, reprochant à M. et Mme X… de les avoir reloués, les a assignés en réparation du préjudice que leur avait causé le refus du renouvellement du bail ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 / qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 22 juin 1982, le bénéficiaire de la reprise doit occuper le logement dans les six mois du départ du locataire et pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article 17 ; qu’en l’espèce, il résulte des motifs adoptés du jugement que le bénéficiaire de la reprise n’a résidé que quatre mois dans les lieux loués qui ont été donnés à bail le 21 décembre 1992 à deux locataires, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si la brièveté de l’occupation du bénéficiaire ne rendait pas la reprise frauduleuse, a entaché sa décision de base légale au regard de l’article 9 de la loi du 22 juin 1982 ; 2 / que la cour d’appel n’a pas tenu compte des conclusions de la locataire, faisant valoir que lorsque le bénéficiaire de la reprise se trouvait en convalescence lorsqu’elle avait sollicité un délai pour déménager compte tenu des graves difficultés auxquelles elle se trouvait confrontée en raison notamment de la scolarisation de son enfant et que, pourtant, les propriétaires avaient opposé un refus catégorique à cette demande qui avait été rejetée en référé ; la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le refus des propriétaires de revenir sur le congé qui n’était plus justifié pour la date à laquelle il avait été donné, n’était pas constitutif de fraude, a entaché sa décision, de première part, d’un défaut de réponse à conclusions et de violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, de seconde part, d’un défaut de base légale au regard de l’article 9 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu, d’une part, que le congé ayant été délivré le 28 août 1991 et l’article 9 de la loi du 22 juin 1982 n’étant, dès lors, plus applicable, le moyen est sans portée de ce chef ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant par motifs adoptés, constaté qu’à la suite du départ de la locataire, le bénéficiaire de la reprise avait résidé dans la villa à partir du mois de juin 1992, jusqu’à la fin du mois de septembre 1992, soit dix mois après que Mme Y… les eut quittés, la cour d’appel a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu’il n’était pas démontré que l’intention des époux X… était de relouer la maison après avoir forcé la locataire à la quitter ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer aux époux X… la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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