Cassation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 25-84.304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.304 23-81.274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50474 |
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Texte intégral
N° B 25-84.304 F
N° 50474
RB5
9 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 23 mai 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 23-81.274), pour abus de biens sociaux et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont quinze mois avec sursis probatoire, l’interdiction définitive de gérer, cinq ans d’exclusion des marchés publics et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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