Rejet 13 décembre 1989
Résumé de la juridiction
° Le fait que les droits ou obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent en communauté n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux, ni de lui permettre d’exercer, à ce titre, sur le fondement de la convention, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral qui lui demeurent personnelles comme formant des propres par leur nature. ° Justifie légalement sa décision l’arrêt qui, relevant qu’une conductrice avait connaissance, avant l’accident, des vices du système de freinage de son véhicule auxquels il n’avait pu être remédié, était avertie des risques qui en résultaient et n’avait pas adopté, en conduisant, les précautions indispensables, en déduit qu’au moment de l’accident le fabricant vendeur et le garagiste n’étant pas restés gardiens du système de freinage, la conductrice avait la garde du véhicule.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 déc. 1989, n° 87-14.990, Bull. 1989 II N° 222 p. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-14990 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 222 p. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023840 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Tatu |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1986), qu’en vertu d’un contrat de crédit-bail conclu avec la société Cofibail auto et suivant commande passée à M. Y…, exploitant d’un garage, M. X… est entré en possession d’un véhicule automobile fabriqué par la société British Leyland et livré en France par la société Kennings automobile ; que Mme X…, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, s’est portée caution de son époux pour l’exécution de cette convention de crédit-bail dont il était le seul souscripteur et en vertu de laquelle il se trouvait subrogé dans tous les droits du bailleur à l’encontre du fournisseur ou du constructeur du véhicule loué ; que, par suite d’un vice affectant le système de freinage de la voiture auquel il n’avait pu être remédié en dépit de plusieurs interventions du garagiste Y…, Mme X… et sa fille ont été victimes d’un accident leur ayant occasionné des dommages corporels dont elles ont demandé la réparation à la société British Leyland France, à la société Kennings automobile et à M. Y…, sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l’action fondée sur l’article 1382 a été déclarée prescrite ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… reproche à la Cour d’appel de l’avoir déboutée de sa demande fondée sur l’article 1147 du Code civil en retenant qu’elle n’avait pas la qualité de cocontractant locataire ou acquéreur du véhicule litigieux puisqu’elle était seulement intervenue pour fournir sa caution solidaire en vue de garantir l’exécution d’un contrat de location, alors, selon le moyen, que l’arrêt attaqué relève que la convention litigieuse a été conclue pendant le mariage des époux communs en biens et que les droits en découlant leur donnaient vocation à acquérir la propriété du véhicule et à exercer contre le fabricant une action directe en responsabilité contractuelle qui constituait un des éléments de l’actif de la communauté pour le compte de laquelle le mari était réputé avoir stipulé, de telle sorte qu’en écartant cette action directement exercée par l’épouse au motif que le mari était le seul souscripteur du contrat, la Cour d’appel a violé les règles afférentes aux effets des conventions et aux régimes matrimoniaux ;
Mais attendu que le fait que les droits ou obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent en communauté n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux, ni de lui permettre d’exercer, à ce titre, sur le fondement de la convention, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral qui lui demeurent personnelles comme formant des propres par leur nature ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen pour avoir rejeté la demande formée par Mme X… sur le fondement de l’article 1147 du Code civil en vue d’obtenir réparation de son préjudice corporel ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes formées par Mme X… et sa fille sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d’une part, le fabricant-vendeur et le garagiste seraient restés gardiens de la « structure » de l’automobile dont Mme X… ne pouvait contrôler efficacement le vice interne affectant le système de freinage, de sorte que la Cour d’appel, en décidant le contraire, aurait violé le texte susvisé, et alors que, d’autre part, Mlle X…, passagère, victime âgée de moins de 16 ans d’un accident dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, aurait dû être intégralement indemnisée de ses dommages en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt relève que Mme X… avait connaissance, avant l’accident, des vices du système de freinage de son véhicule auxquels il n’avait pu être remédié, qu’elle était avertie des risques prévisibles qui en résultaient et qu’elle n’avait pas adopté, en conduisant, les précautions indispensables qui lui incombaient ; que, de ces énonciations, la Cour d’appel a pu déduire qu’au moment de l’accident, le fabricant-vendeur et le garagiste n’étant pas restés gardiens du système de freinage, Mme X… avait la garde du véhicule ;
Et attendu que l’action de Mlle X… n’étant pas dirigée contre le propriétaire ou le gardien du véhicule, seul impliqué dans l’accident dont elle était passagère, la loi du 5 juillet 1985 était sans application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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