Rejet 6 mai 1970
Résumé de la juridiction
En présence d’une clause d’un bail emphytéotique stipulant que le preneur doit jouir des lieux en bon père de famille, encourt la résiliation de son bail pour inexécution des conditions de celui-ci conformément à l’article 941 du code rural, le preneur qui, pendant une longue période, a négligé l’entretien d’une vigne et d’un verger, sans porter à l’exploitation l’attention nécessaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mai 1970, n° 69-11.113, Bull. civ. III, N. 318 P. 233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11113 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 318 P. 233 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 9 janvier 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982133 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. de Montera |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coester |
| Avocat général : | M. Tunc |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque qui prononce la resiliation du bail emphyteotique consenti a valiere par les epoux x…, de constater la regularite de l’acte d’appel de ceux-ci, alors que cet acte ne mentionnerait ni l’objet de la demande ni l’expose sommaire des moyens et enoncerait que le recours est forme contre un jugement du 8 novembre 1965, enregistre, bien que l’enregistrement n’ait eu lieu que le 18 mars 1969;
Mais attendu que, n’ayant pas ete soumis aux juges d’appel, le moyen, melange de fait et de droit, est irrecevable;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir pour infirmer « un jugement deboutant le bailleur de sa demande de resiliation dubail » presente dans le cadre des articles 829, 830 et 840 du code rural, lesquels ne seraient pas applicables aux baux emphyteotiques, « fait droit a la demande, formee pour la premiere fois en appel, de resiliation pour manquements aux clauses du bail »;
Mais attendu que la cour d’appel se refere a son arret avant dire droit du 7 mars 1968 dans lequel elle a retenu que ladite demande procedait directement de la demande originaire et tendait aux memes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs differents;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete;
Sur le troisieme moyen : attendu enfin qu’il est reproche a l’arret d’avoir viole les dispositions de l’article 941 du code rural en prononcant la resiliation du bail emphyteotique, au seul motif que le rapport de l’expert y… etabli les manquements a l’obligation contractuelle, pour le preneur, de jouir des lieux en bon pere de famille, alors, selon le pourvoi, que d’une part, ledit rapport avait decrit « une propriete presentant un aspect general assez bon mais montrant quand on l’examine de pres quelques defectuosites et negligences », et souligne l’avantage des bailleurs a poursuivre la location en raison de la necessite de refaire la vigne et les vergers avant l’expiration du bail, et que, d’autre part, le droit reel qui nait d’un bail emphyteotique ne peut etre examine qu’en consideration de sa duree;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu’en faisant siens les termes du rapport d’expertise, l’arret met en evidence les negligences dans les soins de la vigne, l’etat mauvais du verger, l’insuffisance de l’attention portee a l’exploitation, du fait de la location d’autres proprietes beaucoup plus importantes, et constate que ces manquements aux obligations du bail, qui stipulait que le preneur devait jouir des lieux loues en bon pere de famille, concernant la longue periode d’exploitation de quatre annees et six mois qui s’etait ecoulee entre la date du debut du bail et les examens de l’expert;
Qu’ayant ainsi apprecie la gravite desdits manquements, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre valiere dans le detail de son argumentation, a decide, sans violer l’article 941 du code rural, qu’ils devaient entrainer la resiliation du bail;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut pas davantage etre accueilli;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 9 janvier 1969, par la cour d’appel de bastia
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