Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.162 25-60.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110078 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200452 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 452 F-D
Recours n° K 25-60.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.162 en annulation d’une décision rendue le 5 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [O] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble dans les spécialités interprétariat et traduction en langue arabe.
2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle Mme [O] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs qu’en ce qui concerne l’interprétariat en langue arabe, le nombre d’experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée, et que, s’agissant de la traduction en langue arabe, la candidate ne justifie pas d’une qualification suffisante avec la spécialité revendiquée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [O] fait valoir, d’une part, qu’elle dispose des qualifications requises pour exercer des missions de traduction spécialisée, d’autre part,
que son profil constituerait un atout important pour l’interprétariat en langue arabe, bien que le nombre d’experts inscrits dans cette spécialité soit actuellement suffisant. Pour ces deux raisons, la candidate sollicite un réexamen de sa candidature.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [O] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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