Infirmation 16 juillet 2024
Rejet 26 juin 2025
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 juin 2025, n° 24-18.782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 16 juillet 2024, N° 23/00691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90557 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : M 24-18.782
Demandeur : l’association mosellane d’aide aux personnes âgées
Défendeur : Mme [L] et autre
Requête n° : 140/25
Ordonnance n° : 90557 du 26 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [D] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’association mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA), ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pascale Chanel – [S] [E], ès-qualité d’administrateur judiciaire de l’association AMAPAayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société [W] – Guyomard – [O], prise en les personnes de Maître [T] [N] [W] et de Maître [A] [O], ès-qualité d’administrateur judiciaire de l’association AMAPA ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société AJ associes, prise en la personne de Maître [M] [I], ès-qualité d’administrateur judiciaire de l’association AMAPA ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société MJ Air, prise en les personnes de Maître [Y] [V]
et de Maître [N] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de
l’association AMAPA, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
la société Asteren, prise en les personnes de Maître [X] [C] et de Maître [P] [U], ès-qualité de mandataire
judiciaire de l’association AMAPA, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 5 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 février 2025 par laquelle Mme [D] [L] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 août 2024 par l’association mosellane d’aide aux personnes âgées (AMAPA), la société Pascale Chanel – [S] [E], la société [W] – Guyomard – [O], la société AJ associes, la société MJ Air et la société Asteren à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 juillet 2024 par la cour d’appel d’Amiens, dans l’instance enregistrée sous le numéro M 24-18.782 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En exécution des causes de l’arrêt, les documents sociaux ont été remis à Mme [L]. Par ailleurs, l’association mosellane d’aide aux personnes âgées fait l’objet d’une procédure collective, et se trouve donc dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcée à son encontre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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