Rejet 24 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 1995, n° 94-42.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-42.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007290211 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X…, demeurant … en Josas, en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société ERV, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X…, de Me Blanc, avocat de la société ERV, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1994), que Mme X… au service de la société Européenne de Robotique visionique et automatisme industriel (ERV), en qualité d’ingénieur a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1990, son employeur lui faisant le grief d’avoir emporté des dossiers appartenant à la société et de les avoir conservés malgré une lettre de mise en demeure et une plainte pour vol ;
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la détention par un salarié de pièces et de documents obtenus dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle et nécessaires à celle-ci n’est pas susceptible, en principe, de constituer une faute grave de nature à justifier une mesure de licenciement ;
que la cour d’appel, qui considère que la détention par un salarié de telles pièces, justifiée par ailleurs par l’imminence d’une mesure de licenciement, constituait en soi une faute grave sans mettre en évidence le caractère confidentiel de ces documents et sans relever qu’ils auraient été diffusés par Mme X… auprès de tiers, a entaché son arrêt d’un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 122-6 du Code du travail ;
alors que, d’autre part, chacun a droit au respect de sa vie privée ;
que la cour d’appel, qui se fonde pour justifier un licenciement pour faute grave sur une relation de concubinage qui existerait entre Mme X… et un ancien salarié de la société ERV qui avait démissionné et qui travaillait pour le compte d’une société concurrente, sans démontrer que cette relation a créé un trouble au sein de l’entreprise ou établir que le concubin supposé de Mme X… aurait eu connaissance desdits documents, a méconnu l’article 9 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que certains des documents détournés ne l’avaient pas été dans le seul dessein de la salariée de préparer sa défense et qu’en outre, compte tenu de la nécessaire confidentialité de son activité professionnelle, son contrat de travail lui faisait interdiction d’emporter chez elle des documents ou du matériel appartenant à l’entreprise ;
qu’en l’état de ces seules constatations, et abstraction faite d’un motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a pu décider que le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis était impossible et qu’elle avait commis une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X…, envers la société ERV, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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