Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-83.979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641770 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00225 |
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Texte intégral
N° Y 25-83.979 F-D
N° 00225
ODVS
17 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
M. [C] [E] et Mme [G] [O] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2025, qui, pour infractions au code de l’environnement, a condamné, le premier, à des amendes de 1 500 euros dont 1 200 euros avec sursis et 200 euros, la seconde à 1 500 euros d’amende dont 1200 euros avec sursis, les deux à des confiscations.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C] [E] et Mme [G] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. À l’occasion d’une chasse, M. [C] [E] a récupéré cinq marcassins dont la mère venait d’être abattue, deux d’entre eux ayant survécu après leur transport à son domicile.
3. Les animaux ont été transférés dans un enclos construit par M. [E] et par Mme [G] [O].
4. M. [E] et Mme [O] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, chacun, des chefs d’ouverture non autorisée d’établissement d’élevage, vente ou transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et d’exploitation d’établissement détenant des animaux d’espèces non domestiques sans certificat de capacité, M. [E] l’étant également de la contravention connexe de prélèvement, sans autorisation, dans le milieu naturel, d’animaux vivants dont la chasse est autorisée.
5. La juridiction du premier degré les a déclarés coupables de l’ensemble de ces chefs et condamnés à diverses peines.
6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [E] coupable de la contravention de prélèvement, sans autorisation, dans le milieu naturel d’un animal vivant d’une espèce dont la chasse est autorisée et l’a condamné à une amende de 200 euros, alors :
« 2°/ que, selon l’article 122-7 du code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; que, dans leurs conclusions, les prévenus soutenaient que les marcassins ont été recueillis alors que leur mère venait d’être tuée, qu’ils venaient de naître et n’avaient donc strictement aucune chance de survivre s’ils étaient laissés au lieu de leur naissance ; qu’il en était déduit qu’ils étaient donc exposés à un danger grave et imminent de mort au sens de l’article 122-7 précité, imposant de les prendre en charge, ce qui constituait un fait justificatif de l’infraction ; que pour rejeter ce moyen de défense, la cour d’appel a considéré que dans la mesure où M. [E] n’a pas transporté les marcassins, prélevés dans leur milieu naturel pour assurer leur survie, vers un centre de soins ou un établissement d’accueil autorisé à accueillir des animaux sauvages mais à son propre domicile et les a ensuite conservés, l’état de nécessité n’était pas caractérisé ; que l’état de nécessité s’appréciant au moment de l’acte infractionnel, en prenant en considération des faits postérieurs à ce qu’elle qualifiait de prélèvement, au moment de l’action de chasse, soit le fait qu’après prélèvement le prévenu n’avait pas déposé les marcassins dans un centre de soins, la cour d"appel a méconnu l’article 122-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de défense tiré de l’état de nécessité, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu, qui participait à une chasse au cours de laquelle une laie a été abattue, n’a pas transporté les marcassins de cette dernière, pour assurer leur survie, vers un centre de soins ou un établissement d’accueil autorisé à accueillir des animaux sauvages, mais a capturé ces animaux dans l’intention de les élever à son domicile.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que le prélèvement des marcassins de leur milieu naturel, opéré par le prévenu dans la seule intention de les parquer à son domicile, ne constituait pas le seul moyen de préserver la vie de ces animaux, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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