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Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-16.720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.720 24-16.720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 28 mars 2024, N° 23/00072 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402893 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300028 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° V 24-16.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
La Société océanienne pour les matériaux aciers et ciments (Somac), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-16.720 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MCF, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [B] [Y], veuve [J] [Z], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société océanienne pour les matériaux aciers et ciments, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MCF et de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 28 mars 2024), rendu en référé, la société MCF et Mme [X] [B] [Y] (les bailleresses), propriétaire et usufruitière d’un terrain, donné à bail à la Société océanienne pour les matériaux aciers et ciments (la locataire), sur lequel celle-ci a édifié des constructions pour l’exploitation de son activité de vente de matériaux de construction, lui ont adressé le 27 juin 2022 une sommation, visant la clause résolutoire insérée au bail commercial renouvelé du 21 novembre 2012, de produire des pièces afférentes aux constructions et de justifier de diverses assurances et du paiement de l’impôt foncier, puis ont saisi un juge des référés en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et paiement par celle-ci d’une indemnité d’occupation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La locataire fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux bailleresses une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 000 F CFP à compter du 27 juillet 2022, alors « qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés n’a le pouvoir que d’accorder une provision ; qu’en condamnant la société Somac à payer à la société MCF et à Mme [X] [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 000 F CFP à compter du 27 juillet 2022, la cour d’appel, saisie en référé, a excédé ses pouvoirs, en violation de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française :
4. Il résulte de ce texte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d’occupation et non une provision.
5. L’arrêt condamne la locataire à payer aux bailleresses la somme mensuelle de 2 000 000 F CFP à compter du 27 juillet 2022 à titre d’indemnité d’occupation.
6. En statuant ainsi, en allouant une indemnité d’occupation et non une provision, alors qu’elle statuait en appel du juge des référés, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par les bailleresses, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.
9. Pour les motifs exposés au paragraphe 4, la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation sera prononcée à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne, à titre non provisionnel, la Société océanienne pour les matériaux aciers et ciments à payer à la société MCF et à Mme [X] [B] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 2 000 000 F CFP à compter du 27 juillet 2022, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que ladite condamnation est prononcée à titre provisionnel ;
Dit n’y avoir lieu de modifier les dispositions de l’arrêt relatives aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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