Infirmation 20 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-12.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.946 25-12.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2025, N° 22/12565 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00265 |
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Sur les parties
| Parties : | direction générale des finances publiques, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° P 25-12.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.946 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée direction générale des finances publiques, [Adresse 2],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [F], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2025), M. [F] détient 99,70 % du capital et est le directeur général de la société holding Viel et Compagnie Finance (la société), qui a le statut de compagnie financière et anime un groupe de sociétés.
2. Il a déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2013 à 2016 en considérant que les titres de la société constituaient des biens professionnels exonérés de cet impôt.
3. Le 6 février 2018, l’administration fiscale lui a fait une proposition de rectification, réintégrant à l’actif taxable une fraction de la valeur des titres de la société correspondant à des actifs immobiliers.
4. Le 7 mai 2019, après le rejet de ses réclamations, M. [F] a saisi un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [F] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en décharge totale des cotisations supplémentaires d’impôt de solidarité sur la fortune, en droits et pénalités, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016, et de le condamner au paiement de ces cotisations, et de pénalité pour cette période, alors :
« 1°/ que le contribuable bénéficie de l’exonération de l’ISF au titre des parts sociales ou actions qu’il détient dans une société holding animatrice, dès lors que les biens, parts sociales et actions détenus par cette société sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle éligible au sens de l’article 885 O ter du code général des impôts en lien avec son rôle d’animatrice ; que tel est le cas des biens et participations dans des sociétés, ayant pour activité principale la détention d’actifs immobiliers, détenus par une telle société holding animatrice de groupe qui sont nécessaires à l’exercice d’une telle activité ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la société Viel et Compagnie Finance dont M. [F] détenait 99,99 % du capital sur la période litigieuse et dont il est le président directeur général, est considérée comme une holding animatrice de groupe, ce que ne conteste pas l’administration ; qu’il était démontré que les biens et parts qu’elle détient sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ; qu’en jugeant que ces biens et parts relèvent d’une activité civile de gestion qui n’est pas nécessaire à l’exercice d’animation du groupe, dont l’activité est de nature financière, ce qui les exclut de l’exonération des biens professionnels, sans rechercher s’ils répondaient aux conditions posées par l’article 885 O ter, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
2°/ que les biens immobiliers de la société Viel et Compagnie Finance constituent des biens professionnels qui ne doivent pas être compris dans l’actif taxable à l’ISF au titre des années 2013 à 2016, dès lors que leur acquisition résultait d’une obligation légale attachée à l’exercice d’une profession réglementée ; qu’en l’espèce, il était démontré que la réglementation propre aux compagnies financières impose la détention de fonds propres minimaux pour satisfaire aux ratios prudentiels, dont le respect, à tout moment, conditionne l’exercice même de la profession ; que la réglementation applicable n’interdit pas, voire même incite, la représentation de ces fonds propres par des actifs immobiliers et que la composition des fonds propres prudentiels relève d’un choix de gestion de l’entreprise ; qu’en jugeant que la détention d’actifs immobiliers par la société Viel et Compagnie Finance ne résultait pas d’une obligation légale et qu’ils ne pouvaient, dès lors, être regardés comme représentant des biens professionnels, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts ;
3°/ que les biens et parts sociales de la société Viel et Compagnie Finance correspondant aux actifs immobiliers de cette société entretenaient un lien de causalité directe et suffisant avec l’exercice de son activité professionnelle ; qu’ils constituaient ainsi des biens professionnels et devaient être exclus en conséquence de l’actif taxable à l’ISF au titre des années 2013 à 2016 ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de dispositions législatives prévoyant une obligation de détenir ces actifs dans le calcul du ratio prudentiel que doivent respecter les compagnies financières et sur la circonstance que d’autres éléments de nature à assurer la solvabilité de l’entreprise auraient pu concourir au respect de ce ratio pour juger que les biens litigieux n’étaient pas nécessaires à l’activité de la société Viel et Compagnie Finance et que la fraction des actions de cette société correspondant aux actifs immobiliers qu’elle détient ne pouvait recevoir la qualification de biens professionnels et devait être comprise dans l’actif taxable à l’ISF au titre des années en litige ; qu’il était cependant démontré, d’une part, que le statut des compagnies financières impose la détention de fonds propres minimaux pour satisfaire aux ratios prudentiels, dont le respect, à tout moment, conditionne l’exercice même de la profession et, d’autre part que la réglementation applicable n’interdit pas, voire même y incite, la représentation de ces fonds propres par des actifs immobiliers et que la composition des fonds propres prudentiels relève d’un choix de gestion de l’entreprise ; qu’en considérant néanmoins que ces actifs n’étaient pas nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle de cette société, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que d’autres catégories d’actifs auraient pu concourir au respect du ratio prudentiel, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 885 N et 885 O ter du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de la combinaison des articles 885 A, 885 N et 885 O bis du code général des impôts, alors applicables, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l’assiette de l’ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s’ils sont nécessaires à l’exercice de cette activité.
7. En premier lieu, l’arrêt retient que la détention par la société d’un appartement et de parts sociales dans deux sociétés civiles immobilières relevait d’une activité civile de gestion qui n’était pas nécessaire à l’exercice d’un rôle d’animation du groupe. En deuxième lieu, l’arrêt énonce à juste titre que les compagnies financières ne sont tenues d’aucune obligation légale de détenir des actifs immobiliers au titre de leurs obligations prudentielles. Enfin, il ajoute que le rapport de l’expert-comptable et les tableaux de calcul des ratios de solvabilité produits par le contribuable, faisant référence aux fonds propres et aux actifs immobiliers du groupe et non pas seulement aux actifs immobiliers détenus par la société holding, ne rapportaient pas la preuve que les actifs immobiliers auraient été nécessaires au calcul du ratio prudentiel de la société.
8. De ces énonciations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche invoquée par le moyen, a exactement déduit que la fraction de la valeur des titres de la société correspondant aux actifs immobiliers litigieux ne pouvait être exonérée au titre de l’ISF.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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