Infirmation 30 mai 2024
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-18.805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.805 24-18.805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 22/03878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00426 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 mai 2026
Rejet et rectification
de l’arrêt d’appel
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° M 24-18.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2026
La société SFP gestion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.805 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société SFP gestion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), M. [I] a été engagé en qualité d’assistant billeterie et organisation de match à compter du 1er juillet 2007, par la société Le Stade français.
2. Dans le cadre d’une convention tripartite, conclue entre le salarié, la société Le Stade français et la société SFP gestion, le 10 juillet 2019, le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert conventionnel au profit de la société SFP gestion (la société).
3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005. La société occupait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
4. Par lettre recommandée du 17 février 2020, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, remise en main propre le même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2020 puis a été licencié pour faute grave par lettre du 28 février 2020.
5. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail, des rappels de primes et de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la requête en rectification d’une erreur matérielle
6. La société demande, dans son mémoire ampliatif, à la Cour de rectifier l’arrêt en ce qu’il a, après avoir dans les motifs de sa décision fixé la créance se rapportant aux heures supplémentaires à la somme de 71 611,75 euros condamné la société, dans le dispositif de sa décision, à verser au salarié la somme de « 71 11 611,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020, outre 7 161,17 euros au titre des congés payés afférents ».
Réponse de la Cour
7. L’arrêt ayant expressément dans ses motifs fixé la créance se rapportant aux heures supplémentaires à la somme de 71 611,75 euros, c’est à la suite d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, que la cour d’appel a, dans le dispositif, condamné la société à payer au salarié la somme de « 71 11 611,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020.
8. La requête sera accueillie.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
9. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réparant l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, remplace, dans le dispositif les termes « 71 11 611,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020 », par les termes suivants : « 71 611,75 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées entre le 28 février 2017 et le 28 février 2020 » ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFP gestion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFP gestion et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit qu’à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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