Non-lieu à statuer 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 nov. 2023, n° 23-85.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01555 |
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Texte intégral
N° R 23-85.298 F-D
N° 01555
ECF
28 NOVEMBRE 2023
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 NOVEMBRE 2023
Le procureur général près la cour d’appel d’Orléans a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [P] du chef de violences aggravées, a ordonné sa mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des pièces de la procédure que M. [O] [P], qui a purgé une période de détention provisoire en application de l’article 397-1-1 du code de procédure pénale, dans l’attente de sa comparution à délai différé devant le tribunal correctionnel, a été, sur son appel du jugement l’ayant maintenu en détention, libéré par l’arrêt attaqué, puis a fait l’objet, le 29 septembre 2023, d’un jugement définitif du même tribunal le condamnant du chef précité à quatre ans d’emprisonnement, dont trois ans assortis d’un sursis probatoire.
2. Cette décision a eu pour effet de rendre caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Dès lors, le pourvoi formé par le procureur général est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.
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