Cassation 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l’appel du ministère public saisit la cour d’appel de l’action publique dans son ensemble.
Il se déduit de l’article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d’office par les juridictions correctionnelles.
Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d’appel qui, sur appel du ministère public et en l’absence du prévenu, intimé, se saisit d’office de l’exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l’a accueillie
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-84.977, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00425 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° G 25-84.977 FS-B
N° 00425
LR
15 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
La procureure générale près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 2-5, en date du 22 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [D] du chef de violences habituelles aggravées, a prononcé l’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, suivant la procédure de comparution immédiate, du chef de violences habituelles commises par le conjoint de la victime.
3. Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu, annulé les actes postérieurs au procès-verbal de notification de fin de garde à vue et l’acte de saisine du tribunal, ordonné la remise en liberté de M. [D] et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu les articles 385, 509 et 515 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit du premier de ces textes, selon lequel les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond, que de telles exceptions ne peuvent être relevées d’office par les juridictions correctionnelles.
6. Il résulte des deux autres que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’appel et selon la qualité de l’appelant ; l’appel du ministère public saisit la cour d’appel de l’action publique dans son ensemble.
7. Pour confirmer, sur l’appel du ministère public, le jugement du tribunal correctionnel qui avait fait droit à l’exception de nullité présentée par le prévenu, annulé des pièces de la procédure et renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, la cour d’appel, après avoir constaté que M. [D] ne s’est pas présenté à l’audience et n’y était pas représenté, énonce que c’est à juste titre que le premier juge a accueilli l’exception de nullité soulevée devant lui.
8. En statuant ainsi, alors qu’il appartenait au seul prévenu, fût-il intimé, de soulever à nouveau, avant toute défense au fond, l’exception qu’il avait présentée devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 22 mai 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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