Infirmation partielle 20 juin 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-19.181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.181 24-19.181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 juin 2024, N° 22/00485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10088 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10088 F
Pourvoi n° V 24-19.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.181 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Acora Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Acora Bourgogne, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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