Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-87.352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399821 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00508 |
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Texte intégral
N° U 24-87.352 F-D
N° 00508
SB4
18 MARS 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [D] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 3 décembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 novembre 2024, pourvoi n° 24-85.142), dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [S], placé en détention provisoire le18 novembre 2021, a été mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d’assises, par ordonnance du 8 septembre 2023, devenue définitive le 21 septembre 2023.
3. Le procureur général a saisi la chambre de l’instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire de M. [S], en application de l’article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prolongé la détention provisoire de M. [S] à titre exceptionnel pour une durée de six mois à compter du 21 septembre 2024 à 00 heures, alors :
« 1°/ que toute personne détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; selon l’article 181 du code de procédure pénale, au terme du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l’instruction ne peut prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire pour une nouvelle durée de 6 mois que par une décision rendue conformément à l’article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire ; en l’espèce, pour caractériser de telles raisons faisant obstacle au jugement de l’affaire et prolonger à titre exceptionnel la détention provisoire de M. [S] pour une nouvelle durée de 6 mois, l’arrêt se fonde sur une grève des avocats de janvier-février 2020 ayant conduit à de nombreux renvoi d’affaires criminelles ainsi que l’épidémie de la Covid-19 en 2020 et 2021 avec deux confinements stricts et deux période de couvre-feu ayant allongé la durée des débats ; en se bornant à exposer ces éléments anciens survenus 4 et 3 ans plus tôt sans établir concrètement en quoi ils auraient encore à ce jour un impact sur l’audiencement des sessions d’assises, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 181 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en se fondant par ailleurs sur le risque d’intempéries cycloniques en Martinique pouvant contraindre la cour d’assises à une suspension des débats quand elle concédait elle-même que ce risque était récurrent et prévisible, la Martinique étant « comme tout l’arc antillais, [ ] de façon récurrente soumise à une saison cyclonique qui va du 1er juin au 30 novembre de chaque année», ainsi que sur les conséquences de l’insularité, de l’éloignement géographique et du décalage horaire dans l’organisation des débats et la programmation de certaines auditions par visio-conférence, la chambre de l’instruction, qui a qualifié ces éléments de « difficultés récurrentes », n’a pas relevé de circonstances exceptionnelles et insurmontables faisant obstacle au jugement de l’affaire et derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 181 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que l’instauration de la Cour criminelle départementale et la nécessité de mutualiser la seule salle d’audience compatible avec un procès d’assises ne sont pas des circonstances extérieures au service public de la justice ; la chambre de l’instruction a violé les articles 181 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°/ que la défense a fait valoir que rien n’a été mis en uvre pour faire en sorte que la procédure impliquant Monsieur [S] bénéficie d’un caractère prioritaire au niveau de l’audiencement ; en faisant état d’initiatives accomplies de manière générale pour remédier à l’encombrement de la cour d’assises, via une augmentation de la durée des sessions d’assises et la nomination récente d’une conseillère en surnombre, dans un contexte d’absence d’augmentation des moyens du ministère public et du greffe, sans mieux caractériser les diligences particulières entreprises pour le jugement de M. [S] et qu’appelait nécessairement une détention provisoire qualifiée de « particulièrement longue » (arrêt, p. 23 §2), la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 181 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [S], l’arrêt attaqué énonce que la grève des avocats en janvier et février 2020 a conduit à de nombreux renvois et que l’épidémie de covid a entraîné des périodes de confinement ou de couvre-feu, allongeant la durée des débats.
7. Les juges décrivent les contraintes d’audiencement propres à l’insularité de la juridiction, à son éloignement de la métropole, au décalage horaire et à la saison cyclonique, récurrente chaque année du 1er juin au 30 novembre.
8. Ils soulignent que ces difficultés endémiques ont été aggravées par la mise en place de la cour criminelle départementale, devant laquelle les délais de comparution sont plus courts, impliquant de donner la priorité aux affaires dévolues à celle-ci sur celles relevant de la cour d’assises.
9. Ils relèvent que la cour d’assises de Martinique, dont ils précisent qu’elle est particulièrement affectée par les faits de meurtre ou de tentative de meurtre, siège, de manière discontinue, compte tenu de l’absence de salle d’audience dédiée et de la nécessité de partager l’unique salle appropriée avec le jugement des procès correctionnels relevant de la juridiction interrégionale spécialisée.
10. Les juges exposent enfin les efforts accomplis pour accroître le nombre d’affaires examinées par la cour d’assises, et ainsi réduire son stock et les délais d’audiencement.
11. Ils précisent qu’alors que, jusqu’au mois d’août 2023, la cour d’assises siégeait à raison de dix sessions par an, de deux semaines chacune, sous la présidence d’un unique président de chambre, la durée des sessions a été augmentée, d’abord d’une demi-semaine supplémentaire par session à compter de septembre 2023, puis d’une semaine complète à compter de mai 2024, soit une hausse de 50 % de la durée des sessions en l’espace de neuf mois, et qu’à partir de septembre 2024, une conseillère a été nommée en surnombre pour présider des procès criminels.
12. En l’état de ces énonciations, abstraction faite des motifs relatifs, d’une part, à la situation géographique de la Martinique, d’autre part, à la grève des avocats et à la crise sanitaire, dont il n’est pas précisé en quoi, plusieurs années après, elles continueraient d’avoir une incidence sur le jugement des affaires criminelles, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé les diligences particulières en matière d’organisation de l’audiencement mises en oeuvre pour faire face à la situation difficile de celui-ci, a justifié sa décision.
13. Ainsi, le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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