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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-80.055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50001 |
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Texte intégral
N° G 25-80.055 F
N° 50001
ODVS
6 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
Mmes [W] [Z], [H] [S], [U] [A], MM. [I], [R] et [M] [A], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 27 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre M. [P] [Y] du chef d’homicide involontaire, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [W] [Z], [H] [S], [U] [A], MM. [I], [R] et [M] [A], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [Y], les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [W] [Z], [H] [S], [U] [A], et MM. [I], [R] et [M] [A] devront payer à M. [O] [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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