Infirmation partielle 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 23-14.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.131 23-14.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300242 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Stock J boutique Jennyfer c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires du, société Martine |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Radiation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 242 F-D
Pourvoi n° K 23-14.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ la société Stock J boutique Jennyfer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° K 23-14.131 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2021 et 22 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole M. [C] [B], domicilié en cette qualité [Adresse 3],
2°/ à la société Martine Feyssaguet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Coysevox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Cabinet Poncelet et cie,
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ la société MJS Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [S] [L],
2°/ M. [I] [X], domicilié [Adresse 7],
tous deux agissant en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer,
3°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en la personne de Mme [D] [A],
4°/ la société BL & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de M. [R] [E],
toutes deux agissant en leur qualité d’administrateur judiciaire de la société Stock J boutique Jennyfer,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Stock J boutique Jennyfer et des sociétés FHB, BL & associés et MJS Partners, ès qualités, ainsi que de M. [I] [X], ès qualités, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Martine Feyssaguet, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Coysevox, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 13 novembre 2025, n°577 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Stock J boutique Jennyfer a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° K 23-14.131 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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