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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 26-83.341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-83.341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00897 |
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Texte intégral
N° A 26-83.341 FS
N° 00897
LR
2 JUIN 2026
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
M. [D] [Z] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris des chefs de diffusion sans l’accord de la personne d’un enregistrement ou document portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu avec son consentement ou par elle-même, harcèlement moral au moyen d’un service de communication au public en ligne ou support numérique ou électronique par propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie, atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne ayant été le conjoint, divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, et association de malfaiteurs criminelle.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est allégué dans la requête que les deux juges d’instruction chargés de la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen ne présenteraient pas toutes les garanties d’impartialité requises.
2. Il s’agit, dès lors, non pas d’une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d’une requête en récusation visant deux juges et entrant dans les prévisions de l’article 668, 9° du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l’article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d’appel.
3. Dès lors, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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