Infirmation partielle 14 septembre 2023
Cassation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-10.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2023, N° 19/01375 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100635 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 635 F-D
Pourvoi n° M 24-10.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
La caisse régionale de garantie des notaires (CRGN), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-10.962 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué( Montpellier, 14 septembre 2023), par acte notarié du 21 février 2012, M. et Mme [Z] ont vendu un immeuble, le produit de la vente étant versé en la comptabilité de l’étude notariale [K] [S] et [T] [S] (l’étude notariale).
2. Le 20 avril 2013, l’étude notariale a attesté de ce qu’elle détenait en sa comptabilité à titre de séquestre la somme de 146 000 euros pour le compte de M. et Mme [Z].
3. M. et Mme [Z] ont ultérieurement fait une demande de restitution du séquestre, restée infructueuse en l’absence des fonds en la comptabilité de l’étude notariale.
4. Les 3 et 4 août 2015, M. [Z] a assigné M. [S] (le notaire), l’étude notariale et la caisse régionale de garantie des notaires en indemnisation de son préjudice.
5. Le notaire et l’étude notariale ont assigné en intervention forcée M. [N], clerc de notaire.
6. Les deux procédures ont été jointes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La caisse régionale de garantie des notaires fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. [Z] des condamnations prononcées contre le notaire et l’étude notariale, alors « que la garantie due par une caisse régionale de garantie des notaires, instituée par les articles 11 et 12 du décret du 20 mai 1955, a pour objet le paiement des sommes dues par le notaire et dont son client est créancier ; qu’en jugeant que la circonstance que l’assureur de responsabilité civile du notaire ait exécuté les condamnations mises à la charge de l’officier ministériel par le jugement de première instance, n’aurait ''aucune incidence quant à la mise en jeu de la garantie prévue par l’article 11 du décret du 20 mai 1955'', cependant qu’en indemnisant M. [Z] en exécution de sa garantie responsabilité civile, la société MMA avait éteint la créance dont il était titulaire à l’égard du notaire et ainsi privé d’objet la garantie prévue par les articles 11 et 12 du décret du 20 mai 1955, la cour d’appel a violé ces textes. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est contraire à la thèse développée par la caisse régionale de garantie des notaires devant la cour d’appel, qui faisait valoir qu’elle ne garantissait que la clientèle des notaires et non les notaires eux-mêmes.
9. Cependant, la caisse régionale de garantie des notaires avait devant la cour d’appel, opposé à titre principal l’irrecevabilité de sa mise en cause.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 12, alinéa 1er du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice :
11. Il résulte de ce texte que la garantie de la responsabilité des notaires à l’égard de leur clientèle visée à l’article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil, et sur la seule justification de l’exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
12. Pour condamner la caisse régionale de garantie des notaires à garantir M. [Z] des condamnations prononcées contre le notaire et l’étude notariale, l’arrêt retient, d’abord, que la défaillance du notaire est caractérisée et que les conditions formelles et de fond de la mise en cause de la caisse régionale de garantie des notaires sont réunies.
13. Il relève, ensuite, que la circonstance que postérieurement aux assignations délivrées à l’encontre du notaire, de l’étude notariale et de la caisse régionale de garantie des notaires et au jugement du 31 décembre 2018, la société MMA, assureur non partie à la procédure, ait établi un chèque à l’ordre de la CARPA représentant le montant de la créance de M. [Z], n’a pas d’ incidence sur la mise en jeu de la garantie prévue par l’article 11 du décret du 20 mai 1955.
14. En statuant ainsi, alors que la créance en cause n’était plus exigible, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
16. La cassation du chef de la condamnation de la caisse régionale de garantie des notaires à garantir M. [Z] des condamnations prononcées contre le notaire et l’étude notariale n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la caisse régionale de garantie des notaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les constatations de l’arrêt, non remises en cause dès lors qu’à la date où la caisse a interjeté appel, les conditions de sa garantie étaient réunies et que l’assureur de responsabilité civile du notaire n’avait pas indemnisé la victime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement mais seulement en ce qu’il condamne la caisse régionale de garantie des notaires à garantir M. [Z] des condamnations prononcées contre M. [S] et la société [S]-Glodas Coulot Ormières-Pech de Laclause, l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Environnement ·
- Carolines
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Association syndicale libre ·
- Renvoi ·
- Électronique ·
- Côte ·
- Procédure ·
- Cour d'appel ·
- Conclusion ·
- Pourvoi
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Nullité ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement nul ·
- Manquement ·
- Poste ·
- Sécurité
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Période minimale de repos ·
- Repos hebdomadaire ·
- Repos et congés ·
- Semaine civile ·
- Détermination ·
- Définition ·
- Décompte ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Référendaire ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Paye
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Litige
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Extensions ·
- Observation ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.