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Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-21.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.317 23-21.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 juin 2023, N° 22/03410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10036 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° W 23-21.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
La société Alpha Commodities, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 23-21.317 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Agence Maritime Cherbourg, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Alpha Commodities, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Agence Maritime Cherbourg, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha Commodities aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alpha Commodities et la condamne à payer à la société Agence Maritime [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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