Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-81.914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00385 |
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Texte intégral
N° G 24-81.914 F
N° 00385
RB5
18 FÉVRIER 2026
ARRÊT INTERPRÉTATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
La SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M], des sociétés [N] [M] et [1] SAS, et la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], ont présenté des requêtes tendant à l’interprétation de l’arrêt n° 01009 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 septembre 2025, qui a statué sur les pourvois formés par M. [O] [A] et la société [3] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 26 février 2024.
Les requêtes sont jointes.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M], des sociétés [N] [M] et [1] SAS, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 710 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l’arrêt n° 01009 précité que la chambre criminelle, saisie d’un moyen présenté pour la société [3] et M. [O] [A] et critiquant la condamnation de ces derniers à verser au titre du préjudice matériel les sommes de 120 000 euros à la société [2] et 5 000 euros à la société [1] SAS, a cassé l’arrêt attaqué en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.
2. Il ressort de ce même arrêt que, d’une part, le moyen ne visait ni le préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, d’autre part, la cassation a été prononcée en raison d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué concernant le seul préjudice matériel.
3. Il y a donc lieu d’admettre les requêtes en interprétation formulées et de répondre que l’arrêt n° 01009 précité doit être interprété en ce sens que la cassation ne concerne ni les sommes allouées au titre du préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ADMET les requêtes en interprétation ;
DIT que l’arrêt n° 01009 prononcé par la Cour de cassation le 10 septembre 2025 doit être interprété en ce sens que la cassation ne concerne ni les sommes allouées au titre du préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt interprétatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt interprété, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme ainsi complétée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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