Infirmation partielle 22 mai 2024
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-17.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.956 24-17.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2024, N° 23/00552 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200216 |
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Sur les parties
| Parties : | société AG2R la mondiale, mutuelle Ociane, caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, société L' Équité |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 216 F-D
Pourvoi n° P 24-17.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
Mme [J] [T] épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-17.956 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société L’Équité, société d’assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société La Médicale,
2°/ à la société AG2R la mondiale, société de groupe d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la mutuelle Ociane, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société L’Équité, venant aux droits de la société La Médicale, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2024) et les productions, le 24 octobre 2012, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la société Axa, Mme [T] veuve [O] (Mme [O]) a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société La Médicale de France, aux droits de laquelle vient la société L’Équité.
2. Mme [O] a assigné la société La Médicale de France en indemnisation de ses préjudices, en présence de la société AG2R la mondiale, de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot-et-Garonne et de la mutuelle Ociane, en leur qualité de tiers payeurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [O] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il fixe le poste de l’incidence professionnelle à 10 000 euros, d’infirmer le jugement du chef des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, de la débouter de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de fixer l’incidence professionnelle à 9 113,40 euros, de fixer son préjudice à la somme totale de 109 776,87 euros, et de condamner la société La Médicale de France à lui payer la somme de 25 776,57 euros, nette des provisions de 84 000 euros déjà versées, alors « que le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; qu’en jugeant que « sur la base d’un salaire moyen annuel net de 13 836 euros (ensuite actualisé régulièrement), le revenu professionnel de Mme [O] aurait dû être de 77 333,22 euros », cependant que compte tenu de la période à indemniser (du 11 juin 2014 au 31 août 2020) et du salaire de référence (perte annuelle de 13 836 euros soit 1 153 euros par mois), et sans même procéder à l’actualisation régulière dont la cour d’appel a elle-même relevé la nécessité, la perte s’élevait en réalité à la somme minimale de 86 130,67 euros, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Pour débouter Mme [O] de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt retient que le revenu professionnel de Mme [O] aurait dû être de 77 333,22 euros et qu’ayant perçu des rentes à hauteur de 78 219,62 euros, celle-ci n’a pas subi de pertes.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que Mme [O] avait perdu un salaire annuel moyen net, avant actualisation, de 13 836 euros, entre la consolidation de son état de santé le 10 juin 2014, et sa mise à la retraite le 1er septembre 2020, ce dont il résultait qu’elle aurait dû percevoir une somme supérieure à 78 219,62 euros avant actualisation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [O] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande relative au doublement du taux de l’intérêt légal, alors « qu’en l’absence d’offre d’indemnisation, provisionnelle ou définitive, formulée à la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur qui a subi une atteinte à sa personne, tous les assureurs des véhicules impliqués dans l’accident, qui étaient tenus d’en formuler une, doivent se voir appliquer la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances ; qu’en jugeant, pour débouter Mme [O] de sa demande dirigée contre la société La Médicale de France, que c’était la société Axa qui n’avait pas présenté d’offre provisionnelle complète avant le 24 juin 2013, la société La Médicale de France ayant « fait une offre définitive, sous réserve des pièces à justifier des postes de pertes de gains professionnels et de tierce personne, le 31 janvier 2015 », de sorte qu’elle ne serait « redevable d’aucune pénalité », cependant qu’en l’absence de toute offre d’indemnisation provisionnelle, la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances devait être infligée à l’ensemble des assureurs, y compris la société La Médicale de France, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
7. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
8. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
9. Pour débouter Mme [O] de sa demande formée au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, l’arrêt relève que la société Axa n’a pas présenté d’offre provisionnelle complète avant le 24 juin 2013, mais retient que la société La Médicale de France a formé une offre définitive le 31 janvier 2015.
10. Il en déduit que la société La Médicale de France n’est redevable d’aucune pénalité.
11. En statuant ainsi, alors que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité dans les délais légaux, la cour d’appel, qui constatait que la société La Médicale de France garantissait la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident et qu’aucune offre provisionnelle n’avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et à l’évaluation totale du préjudice subi par Mme [O] entraîne la cassation du chef de dispositif relatif à la fixation du montant de la créance des tiers payeurs, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
13. D’autre part, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, à la fixation du montant de la créance des tiers payeurs, à l’évaluation totale du préjudice subi par Mme [O] et à la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société La Médicale de France aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement sur les chefs du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, en ce qu’il infirme le jugement sur le chef de pertes de gains professionnels « anciens » et statuant à nouveau sur ce chef, fixe ces pertes de gains professionnels « anciens » à la somme de 1 569,96 euros, et en ce qu’il condamne la société La Médicale de France aux dépens d’appel et au paiement d’une somme à Mme [T] veuve [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 22 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne la société L’Équité, venant aux droits de la société La Médicale de France, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’Équité, venant aux droits de la société La Médicale de France, et la condamne à payer à Mme [T] veuve [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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