Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538556 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00326 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Y 25-87.866 F-D
N° 00326
SL2
10 FÉVRIER 2026
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 17 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée en récidive, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a constaté son désistement de l’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 12 mars 2023.
3. Par déclaration de son avocat au greffe de la juridiction du 28 octobre 2025, il a demandé sa mise en liberté.
4. Le 5 novembre suivant, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
5. Par déclaration au greffe pénitentiaire du 7 novembre 2025, transcrite au greffe de la cour d’appel le 10 novembre suivant, M. [B] a relevé appel de cette décision.
6. Il a formé le 10 novembre 2025 une nouvelle demande de mise en liberté.
7. L’audience de la chambre de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2025 et avis de la date d’audience a été donné à M. [B], détenu, le 13 novembre 2025.
8. Le 14 novembre suivant, il a adressé au greffe de l’établissement pénitentiaire un courrier dans lequel il indiquait « je confirme mon désistement suite à mon appel du 07/11/25 concernant ma demande de procédure de mise en liberté » qui a été transmis le 17 novembre suivant au greffe de la chambre de l’instruction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a constaté le désistement de l’appel interjeté par M. [B] contre l’ordonnance en date du 5 novembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait rejeté sa première demande de mise en liberté, alors que son désistement portait sur une seconde demande de mise en liberté présentée le 10 novembre suivant et que le président de la chambre de l’instruction a ainsi commis un excès de pouvoir.
Réponse de la Cour
Vu l’article 186 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, le président de la chambre de l’instruction n’est compétent pour constater le désistement de l’appel que lorsque celui-ci est dépourvu d’équivoque.
11. En l’espèce, l’ordonnance attaquée, après avoir visé le courrier du 14 novembre 2025, retient que l’intéressé s’est désisté de son appel interjeté le 7 novembre 2025 contre l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 5 novembre précédent.
12. En statuant ainsi, alors que M. [B] avait déposé le 10 novembre suivant une seconde demande de mise en liberté et que son courrier du 14 novembre suivant ne comportait l’indication d’aucun destinataire et ne précisait pas si l’intéressé entendait se désister de son appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa précédente demande de mise en liberté ou de cette nouvelle demande, de sorte que ce désistement était équivoque, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
13. L’annulation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de l’annulation
14. L’annulation de l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction n’entraîne pas la mise en liberté d’office de la personne mise en examen, sur le fondement de l’article 194 du code de procédure pénale.
15. En effet, le président de la chambre de l’instruction a statué dans le délai prévu audit article sur l’appel formé par la personne mise en examen, serait-ce même pour constater, à tort, qu’elle s’était désistée de cet appel.
16. Il appartient à la chambre de l’instruction d’apprécier l’objet du désistement et, le cas échéant, de statuer sur l’appel de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 17 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [B] ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris se trouve saisie du désistement de M. [B] et, le cas échéant, de l’appel de l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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