Cassation 16 mai 1973
Résumé de la juridiction
N’a pas donne de base legale a sa decision la cour d’appel qui , pour refuser a un entrepreneur le payement du prix de travaux supplementaires, a retenu que le contrat avait le caractere d’un marche a forfait, alors que le marche envisageait la possibilite de travaux supplementaires et prevoyait les modalites de leur reglement eventuel et que les juges du fond n’ont pas recherche si cette clause particuliere devait prevaloir sur les conditions stipulees au cahier des charges generales auxquelles le marche se referait et si, en consequence, les parties etaient sorties des regles du forfait pur et simple.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mai 1973, n° 72-10.878, Bull. civ. III, N. 354 P. 256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 354 P. 256 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989973 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GRANIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1793 du code civil ;
Attendu que, pour refuser a gauffre le paiement du prix des travaux effectues par lui pour le compte de la societe cooperative de construction « la residence du stade », en sus de ceux que prevoyait le marche initial, l’arret infirmatif attaque enonce que, ledit marche ayant le caractere d’un marche a forfait, l’entrepreneur ne pouvait pretendre au paiement des travaux supplementaires, faute par lui de justifier d’un ordre de service ecrit, portant la mention speciale « supplement au forfait », conformement aux dispositions d’une clause du cahier des charges generales ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, alors que le marche de travaux envisageait la possibilite de travaux supplementaires et prevoyait les modalites de leur reglement eventuel, sans rechercher si cette clause particuliere du marche devait prevaloir sur les conditions stipulees au cahier des charges generales, auxquelles il se referait, et si, en consequence, les parties etaient sorties des regles du forfait pur et simple, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 30 novembre 1971 entre les parties par la cour d’appel de montpellier ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de toulouse
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