Cassation 3 février 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 févr. 1999, n° 97-17.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 30 avril 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007394907 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y…, mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gougaud, domicilié …,
en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Bernard X…, mandataire judiciaire agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Immobilière promotion, domicilié …,
2 / de la société Immobilière promotion, société anonyme, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y…, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 2051 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1997), qu’en 1972 la société civile immobilière (SCI) Résidence La Coupole a chargé, selon contrat de promotion et de gestion, la société Immobilière promotion (SIP), sa gérante, depuis lors en règlement judiciaire, des opérations de promotion, gestion, maîtrise d’oeuvre et commercialisation en vue de la réalisation d’une opération de construction d’un immeuble ; que la société Gougaud, depuis lors en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, a été chargée de l’édification du gros-oeuvre ; qu’un différend étant intervenu après une première suspension du chantier, la SCI et la société Gougaud ont conclu le 9 avril 1976 une transaction mettant fin au litige entre elles et prévoyant la poursuite des travaux ; qu’après une seconde interruption survenue ultérieurement, les parties ont conclu un nouvel accord le 15 septembre 1976 ; qu’alléguant n’avoir pas obtenu de la SCI l’indemnisation totale de son préjudice résultant de ces interruptions successives des travaux, la société Gougaud a assigné le promoteur, la SIP ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Gougaud à l’encontre de la SIP en réparation du préjudice résultant de la première interruption, l’arrêt retient que cette société, qui ne pouvait être tenue qu’in solidum avec la SCI Résidence La Coupole, son mandant, et non cumulativement, des conséquences des fautes commises au préjudice du cocontractant de celui-ci, est bien fondée à se prévaloir de la « renonciation de responsabilité » souscrite au profit de la SCI par la société Gougaud selon « protocole d’accord » du 9 avril 1976 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la transaction intervenue entre la SCI Résidence La Coupole et la société Gougaud ne pouvait être opposée par la SIP pour se soustraire à ses propres obligations à l’égard de la société Gougaud, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société Gougaud à l’encontre de la SIP en réparation du préjudice résultant de la seconde interruption, l’arrêt retient que, selon accord passé le 15 septembre 1976, la SCI et la société Gougaud ont arrêté le prix forfaitaire du marché en passant en valeur de travaux l’indemnité prévue au protocole antérieur du 9 avril 1976, et ont fixé, sans stipulation de réserves pour l’indemnisation du préjudice résultant des frais de location et d’immobilisation du matériel durant la période d’interruption, le nouveau délai d’exécution au 1er octobre 1976, que cet accord emportait implicitement mais nécessairement renonciation de la société Gougaud à réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de l’interruption du chantier ;
Qu’en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la volonté non équivoque de la société Gougaud de renoncer à ses droits, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. X…, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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