Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 24-86.394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267138 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00959 |
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Texte intégral
N° C 24-86.394 F-D
N° 00959
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2024, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [C] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur son ancienne compagne et violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur le fils de cette dernière, âgé de trois ans, sur lequel le prévenu exerçait une autorité.
3. Par jugement du 26 septembre 2023, ce tribunal l’a déclaré coupable après requalification des faits de violences aggravées commis sur l’ancienne compagne du prévenu en violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, l’a déclaré coupable de l’ensemble des faits ainsi requalifiés, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende contraventionnelle.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C], pour les violences contraventionnelles, à une peine d’amende de 2 000 euros, alors « que aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l’infraction ne peut être prononcée ; qu’en condamnant, pour les violences contraventionnelles, M. [C] à une amende de 2 000 euros, cependant que, en l’absence de récidive, l’article R. 625-1 du code pénal réprime ces violences de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles R. 625-1 et 131-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3, 131-13 et R. 625-1 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
8. Selon le deuxième, les contraventions de la cinquième classe sont réprimées, hors le cas de la récidive, par une peine d’amende de 1 500 euros au plus.
9. Selon le troisième, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
10. Après avoir déclaré M. [C] coupable de la contravention prévue par l’article R. 625-1 du code pénal, sans relever l’état de récidive, l’arrêt attaqué l’a condamné à 2 000 euros d’amende.
11. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 12 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’amende contraventionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la peine prononcée pour la contravention de violences est de 1 500 euros d’amende ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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