Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-19.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.815 24-19.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 22/10059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00442 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fiducial sécurité humaine, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme SOMMé conseillère doyennne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 442 F-D
Pourvoi n° J 24-19.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-19.815 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Fiducial sécurité humaine,société par actions simplifiée,venant aux droits de la société Fiducial private security dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité humaine, et l’avis écrit de Mme Laulom avocate générale, près débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2024), rendu après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.910), M. [M] a été engagé le 2 février 2000, en qualité d’agent de sécurité incendie, par la société Penauille security. Son contrat de travail a été repris par la société Neo security le 1er novembre 2010. Par avenant du 23 janvier 2013, le salarié a été promu contrôleur, agent de maîtrise de niveau 2, échelon 3, coefficient 215. Il bénéficiait d’une protection au titre de son mandat de délégué du personnel et d’élu au comité d’entreprise.
2. Après le prononcé, le 12 juin 2012, de la liquidation judiciaire de la société Neo security, et l’adoption, le 30 juillet 2012, d’un accord d’entreprise relatif aux critères d’ordre des licenciements, le tribunal de commerce a, le 3 août 2012, arrêté le plan de cession de cette société au bénéfice de la Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine (la société), et autorisé les licenciements. Le 11 octobre 2012, M. [W], administrateur judiciaire de la société Neo security, a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié, qui a été refusée par une décision du 12 décembre 2012, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié au repreneur. Le 24 avril 2013, la société a exercé un recours hiérarchique contre la décision de refus d’autorisation de licenciement et, par décision du 10 octobre 2013, le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié. Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre du travail rendue le 10 octobre 2013. Entre le 27 mai et le 6 septembre 2016, différents postes ont été proposés au salarié, le sien ayant été supprimé à la suite des décisions du tribunal de commerce. Le salarié les a successivement refusés en demandant un poste en région parisienne, son lieu de résidence. Par lettre du 23 septembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2016. Par lettre du 17 octobre 2016, la société a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a, le 9 juin 2017, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes principales au titre du licenciement nul et subsidiaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié protégé licencié sur la base d’une autorisation administrative ultérieurement annulée a le droit d’être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; que l’employeur ne peut licencier le salarié à la suite d’un licenciement pour lequel l’autorisation a été annulée que s’il a satisfait à son obligation de réintégration ou s’il justifie d’une impossibilité absolue de réintégration ; que, même en l’absence de postes équivalents à celui précédemment occupé, la réintégration du salarié n’est pas impossible lorsque celui-ci accepte d’être réintégré sur un poste inférieur dans une zone géographique donnée et que de tels postes sont disponibles dans le secteur géographique souhaité ; qu’en se bornant à relever que la société Fiducial private security, aux droits de laquelle vient la société Fiducial sécurité humaine, ne disposait pas d’emploi vacant équivalent à celui précédemment occupé par le salarié quand celui-ci indiquait qu’il était prêt à être réintégré sur un poste de niveau inférieur situé en Ile de France et qu’il résultait de ses constatations que de tels emplois étaient disponibles, la cour d’appel a statué par un motif impropre à caractériser une impossibilité absolue de réintégrer le salarié et violé les articles L. 2411-1 et L. 2422-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
5. En application de l’article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l’employeur ne peut refuser la réintégration du salarié que s’il justifie d’une impossibilité de réintégration.
6. Ayant constaté que les seuls postes disponibles dans la région parisienne étaient d’un niveau inférieur à celui du salarié, ce qui ne permettait pas sa réintégration dans un emploi équivalent sur le même secteur géographique, et que la société lui avait proposé deux emplois de niveau équivalent, statut agent de maîtrise, coefficient 215, niveau 2, échelon 3, situés respectivement à Cherbourg et à Saint-Baussan, que le salarié avait refusés, la cour d’appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que l’employeur avait respecté son obligation de rechercher un emploi équivalent au poste précédemment occupé par le salarié et justifiait qu’il se trouvait dans l’impossibilité de le réintégrer.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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