Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2024, 23-14.812, Inédit
TGI Draguignan 8 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 février 2023
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CASS
Rejet 7 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Faute du conducteur victime

    La cour a constaté que l'accident était principalement imputable à la faute de l'automobiliste, mais a également relevé des fautes de la part de M. [O], notamment le non-respect de la limitation de vitesse et l'absence de permis de conduire, justifiant ainsi le rejet de la demande de provision.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de provision pour indemnisation suite à un accident de moto. Il invoque que la cour a omis de se prononcer sur la causalité entre sa faute et son dommage, en violation de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a établi que l'accident était principalement dû à la faute de l'automobiliste, mais a également relevé des fautes de M. [O], rendant la demande d'indemnisation sérieusement contestable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14.812
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-14.812
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2023, N° 21/18405
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509917
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C201011
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Sur les parties

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