Infirmation 23 février 2023
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14.812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2023, N° 21/18405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050509917 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201011 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | société MACIF, caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° A 23-14.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.812 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2023), le 16 juin 2019, M. [O], circulant à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré par la MAIF (l’assureur).
2. M. [O] a assigné l’assureur devant un juge des référés, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle dirigée contre l’assureur, alors « que la faute du conducteur victime d’un accident de la circulation n’est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation que si elle a été, même pour partie, en relation de causalité avec son dommage ; qu’en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt retient qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux dressés par les services de gendarmerie, que l’accident est principalement imputable au fait que l’automobiliste n’a pas marqué un temps d’arrêt suffisant au stop pour permettre à la motocyclette de M. [O], pourtant prioritaire, de passer.
6. L’arrêt ajoute qu’il s’infère cependant du procès-verbal de gendarmerie qu’en plus de ne pas avoir respecté la limitation de vitesse, M. [O] n’était plus titulaire du permis de conduire.
7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir l’existence de fautes susceptibles d’être imputées à la victime, la cour d’appel a pu déduire que l’obligation à réparation mise à la charge de l’assureur était sérieusement contestable et rejeter la demande de provision.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.
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