Rejet 10 juin 1981
Résumé de la juridiction
Un jugement emportant déssaisissement du tribunal en ce qu’il a tranché une partie du principal, une partie est en droit de faire appel, en l’absence de signification de ce jugement, sans que puisse lui être opposée la péremption d’instance.
La suspension d’une instance jusqu’à la survenance de la clôture d’une procédure pénale suspend, en application de l’article 392 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le délai de la péremption.
Le locataire gérant d’un fonds de commerce ne peut pas bénéficier du statut des baux commerciaux faute d’être propriétaire du fonds.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 juin 1981, n° 79-14.937, Bull. civ. III, N. 118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-14937 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 118 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 juillet 1979 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007563 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:1981:C3381 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Françon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe des etablissements le goff et les consorts le goff font grief a l’arret attaque (rennes, 13 juillet 1979) d’avoir admis la recevabilite de l’appel forme le 22 septembre 1977 par la societe esso standard contre un jugement, non notifie, du 5 mars 1974 qui a rejete une demande des consorts le goff tendant a se faire reconnaitre le benefice d’un bail commercial et a sursis a statuer, jusqu’a la cloture d’une procedure penale, sur la demande de paiement d’une indemnite d’eviction sollicitee par la societe etablissements le goff, alors, selon le moyen, « que, d’une part, l’instance est perimee lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, et qu’a l’expiration de ce delai, l’appel est irrecevable bien que le jugement n’ait pas ete notifie, alors que, d’autre part, le delai de deux ans continue a courir a l’egard des dispositions d’un jugement prononcant le sursis a statuer qui tranchent une partie du principal » ;
Mais attendu, d’une part, que, le jugement ayant emporte dessaisissement du tribunal en ce qu’il avait tranche une partie du principal, l’arret en a exactement deduit que la societe esso standard etait en droit de faire appel en l’absence de signification du jugement ;
Attendu, d’autre part, que l’arret enonce exactement que, pour le surplus, la suspension de l’instance jusqu’a la survenance de la cloture de la procedure penale avait, en application de l’article 392, alinea 2 du nouveau code de procedure civile, suspendu le delai de la peremption qui etait alors de trois ans ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que les consorts le goff et la societe le goff font grief a l’arret d’avoir refuse a cette societe, titulaire du bail que lui avait cede l’auteur des consorts le goff, le benefice du statut des baux commerciaux en retenant qu’elle n’etait pas proprietaire du fonds de commerce exploite dans les lieux mais locataire-gerante de ce fonds, alors selon le moyen, "que, d’une part, le benefice des dispositions du decret du 30 septembre 1953 suppose, d’une part l’existence d’un bail et, d’autre part, l’exploitation d’un fonds de commerce dans les lieux loues ;
Qu’en subordonnant l’application de cette reglementation au fait que le locataire exploite le fonds de commerce en qualite de proprietaire, la cour d’appel a ajoute une condition supplementaire au texte susvise ;
Alors que, d’autre part, et en tout etat de cause, le bail etant un element essentiel du fonds de commerce, le transfert du bail a valu egalement transfert du fonds de commerce a la societe ainsi que celle-ci l’a fait valoir dans des conclusions delaissees par la cour d’appel ;
Alors qu’enfin, dans des conclusions demeurees sans reponse, le locataire avait fait valoir qu’il avait cree dans les lieux loues, avec l’accord du bailleur, un commerce distinct pour l’exploitation duquel il ne pouvait etre que proprietaire beneficiant des dispositions du decret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu que l’arret, repondant aux conclusions, -releve qu’il resultait des mentions du registre du commerce que la societe etablissements le goff etait locataire gerante du fonds de commerce appartenant aux consorts le goff, et en a exactement deduit qu’elle ne pouvait pas beneficier du statut des baux commerciaux faute d’etre proprietaire du fonds ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juillet 1979 par la cour d’appel de rennes ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'investissement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Pôle emploi
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Pourvoi ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Représentation des parties ·
- Mandat de transiger ·
- Mandat ad litem ·
- Transaction ·
- Mandat ·
- Fonds de commerce ·
- Mainlevée ·
- Opposition ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Branche ·
- Représentation en justice ·
- Séquestre
- Méditerranée ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Associé ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Société par actions ·
- Management ·
- Cadastre ·
- Recouvrement
- Enseignement supérieur ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Côte ·
- International ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Pourvoi ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Moyen de télécommunication audiovisuelle ·
- Comparution du prévenu détenu ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Demande de mise en liberté ·
- Détention provisoire ·
- Accord du prévenu ·
- Condition ·
- Modalités ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Ampliatif ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Télécommunication ·
- Pourvoi
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Sociétés ·
- Avantage fiscal ·
- Risque ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Lynx ·
- Avantage
- Charge de la preuve d'une impossibilité de reclassement ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Obligation pour l'employeur ·
- Avis du médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Société générale ·
- Mutation ·
- Poste ·
- Code du travail
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Finances ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.