Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1.
L. 2411-1), les candidats aux élections du CSE, les représentants de proximité et les salariés demandant l'organisation des élections du CSE ou demandant à l'employeur d'accepter d'organiser ces élections. La protection des salariés détenteurs d'un mandat s'applique pendant toute sa durée et au cours des 6 mois à 12 mois qui suivent le jour de l'expiration du mandat, selon les cas. […] L. 1232-4, L. 1232-7 et L. 1233-13) bénéficie d'une protection contre le licenciement (C. trav., art. L. 1232-14). […]
Lire la suite…La Cour énonce que « le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code » [[Soc., 14 janvier 2026, n° 24-15.443, […] extérieur à l'entreprise ne peut se prévaloir de la protection liée à ce mandat au cours d'une procédure de rupture conventionnelle que si, au plus tard lors du ou des entretiens préalables prévus à l'article L. 1237-12 du code du travail, il en a informé l'employeur, […]
Lire la suite…[…] 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2014, de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2013 et de mettre à la charge de M. E… la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 620-1 du code du travail. […] Considérant qu'en vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des membres de la délégation unique du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, […]
[…] PCJA : 66-07-01-04-02-02 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 juin 2012 vise le code du travail, notamment ses articles L. 2411-1 à L. 2411-8 relatifs au licenciement ainsi que la demande de la SAS Tourres & Cie du 29 mars 2012 tendant à l'obtention de l'autorisation de licencier M. […]
[…] 66-07-01 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : «Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. […]
Le principe classique de l'indemnité forfaitaire sanctionnant l'employeur En application de l'article L. 2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats énumérés par ce texte, parmi lesquels figurent, notamment, […] depuis l'arrêt fondateur du 30 novembre 1977, un régime indemnitaire spécifique, détaché des règles du droit commun de la rupture. […] Dans le même esprit, un arrêt du 11 décembre 2024 a précisé que l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail « a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire », […]
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