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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 26-82.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00638 |
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Texte intégral
N° M 26-82.017 FS-N
N° 00638
RB5
8 avril 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Besançon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Besançon des chefs de vol avec arme, dégradations par un moyen dangereux, séquestration, en bande organisée, et association de malfaiteurs.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 8 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la requête qu’une des deux personnes constituées partie civile dans l’information précitée est avocat au barreau de Besançon et qu’un magistrat du ressort est mentionné en procédure comme un proche des parties civiles.
2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction de Besançon.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Besançon de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nancy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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