Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 95-84.187, Inédit
CA Grenoble 27 mars 1995
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CASS
Rejet 10 octobre 1996

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1384 du Code civil

    La cour a estimé que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 1384 du Code civil en déclarant l'association responsable des actes des mineurs, car elle avait la garde de ceux-ci.

  • Rejeté
    Absence de faute de l'association

    La cour a jugé que la responsabilité de l'association était engagée en raison de la garde des mineurs, indépendamment de la commission des actes en dehors de ses locaux.

Résumé par Doctrine IA

L'association "Le Foyer Saint-Joseph" conteste sa responsabilité civile pour les délits commis par deux mineurs, invoquant l'article 1384 du Code civil et arguant que sa responsabilité ne peut être engagée sans faute. La cour d'appel a jugé que la garde des mineurs transfère la responsabilité des actes à l'établissement, ce que la Cour de cassation a confirmé, considérant que l'article 1384 alinéa 1er s'applique. Le pourvoi est donc rejeté, la cour ayant correctement appliqué la loi.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°378293
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 oct. 1996, n° 95-84.187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-84.187
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 1995
Textes appliqués :
Code civil 375 et suiv., 1384
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007569424
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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