Cassation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 mai 2025, n° 24-85.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680432 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00674 |
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Texte intégral
N° K 24-85.412 F-D
N° 00674
SB4
21 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MAI 2025
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 30 juillet 2024, qui, pour vol aggravé en récidive, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement et une confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 7 février 2024, un juge d’instruction a renvoyé M. [O] [P] devant le tribunal correctionnel pour vol dans un local d’habitation, en réunion et avec violences, en récidive.
3. Par jugement du 19 avril 2024, il a été relaxé.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [P] à une peine de trente mois d’emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés, alors :
« 1°/ qu’il ne résulte pas des motifs de l’arrêt que la cour d’appel se soit prononcée au regard de la situation personnelle, sociale et familiale du prévenu, avant se prononcer une peine d’emprisonnement ferme de 30 mois ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 464-2 II du code pénal ;
2°/ qu’en ordonnant la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard de l’article 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2, II, du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.
8. Pour condamner le prévenu à la peine de trente mois d’emprisonnement,
l’arrêt attaqué relève l’extrême gravité des faits.
9. Les juges ajoutent que le prévenu était âgé de 22 ans au moment des faits, avait déjà été condamné pour violences et a été de nouveau condamné, après les faits objet de la présente procédure, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
10. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, alors que celui-ci, présent à l’audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges à cet égard, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
12. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit, direct ou indirect, de l’infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s’être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.
13. Tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. L’arrêt attaqué a, dans son dispositif, ordonné la confiscation des scellés.
15. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l’origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, dont elle n’a pas davantage précisé la nécessité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité.
16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
18. Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 30 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
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