Cassation 8 janvier 2025
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-80.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.254 24-85.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859712 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00597 |
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Texte intégral
N° V 26-80.254 F-D
N° 00597
LR
1ER AVRIL 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [Q] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 11 décembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 24-85.960), l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viol aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Q] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge d’instruction a renvoyé M. [Q] [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viol aggravé.
3. M. [P] a relevé appel de cette décision.
4. Par arrêt du 8 janvier 2025, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [P]
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 611 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsque l’arrêt de la Cour de cassation qui l’a saisie comme cour de renvoi n’a pas réglé de juges par avance, la chambre de l’instruction ne peut renvoyer l’affaire que devant une juridiction de jugement de son ressort.
7. Par l’arrêt attaqué, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy a renvoyé M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin sous l’accusation de viol aggravé.
8. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de désigner une juridiction de jugement située dans son ressort pour connaître du crime, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la disposition de l’arrêt ayant désigné la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.
11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
12. Pour une bonne administration de la justice, il conviendra de renvoyer M. [P] devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 11 décembre 2025, mais en sa seule disposition ayant désigné la cour criminelle départementale du Haut-Rhin, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [P] est renvoyé devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin pour être jugé du chef du crime visé par l’arrêt partiellement annulé ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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