Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-83.343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833443 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01453 |
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Texte intégral
N° M 24-83.343 F-D
N° 01453
RB5
13 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2024, qui, après condamnation à cinq ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende et une confiscation, pour, notamment, faux et non-justification de ressources, a prononcé sur la confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 14 septembre 2023, M. [C] [Y] a été condamné des chefs susvisés, notamment, aux confiscations du solde créditeur de son compte bancaire pour un montant de 17 856,11 euros, d’une somme de 1 000 euros en numéraire et du bien immobilier mis au nom de la société [2], dont le capital social d’une valeur de 20 000 euros est réparti en cinq parts égales entre M. [Y], sa compagne et leurs trois enfants mineurs.
3. M. [Y] a relevé appel de cette décision en limitant son recours à la confiscation immobilière.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la confiscation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] au nom de la société [2], à titre de peine complémentaire, alors :
« 2°/ que la proportionnalité de l’atteinte portée par la confiscation au droit de propriété de l’intéressé doit être appréciée au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ; pour retenir en l’espèce le caractère proportionné de l’atteinte portée par la confiscation au droit de propriété de M. [Y], l’arrêt se borne à relever qu’il a « déjà été mis en examen sous les mêmes qualifications pour des faits rigoureusement identiques commis en 2019 », que la disproportion « ne résulte que de l’évaluation faite par le juge d’instruction dans le cadre de ce seul dossier » et que « le marché de l’immobilier a évolué dans le sens de la baisse » (p. 16) ; en statuant par ces motifs inopérants sans rapport avec la gravité concrète des faits et la situation personnelle de M. [Y] au regard desquelles seulement elle devait se prononcer, la cour d’appel a de nouveau violé l’article 131-21 du code pénal, outre l’article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme ;
3°/ qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard des critères généraux de l’article 132-1 du code pénal, à savoir en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; en ordonnant en l’espèce la confiscation du domicile familial de M. [Y] sans motiver la nécessité de la prononcer au regard de ces critères, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21, alinéa 5, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
5. Selon le troisième de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur.
6. Il se déduit des deux premiers qu’hormis le cas où la confiscation, qu’elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l’objet de l’infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine.
7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour confirmer la confiscation, l’arrêt attaqué énonce que M. [Y], qui a été définitivement reconnu coupable du délit de non-justification de ressources, a la libre et entière disposition de l’immeuble, eu égard à la structure juridique de la société [2], et que sa compagne, qui n’a pas interjeté appel, a également été reconnue coupable d’infractions justifiant cette mesure.
9. Les juges relèvent que l’intéressé a produit une déclaration d’impôt, pour l’année 2021, mentionnant un revenu salarial d’un montant de 13 600 euros et une somme de 22 320 euros provenant de l’étranger et qu’il a déclaré être séparé de sa compagne. Ils ajoutent que celle-ci bénéficie des allocations familiales pour elle et les enfants et a versé une somme de 35 000 euros sur le compte de la société [2].
10. Ils précisent que M. [Y] n’a produit que trois bulletins de salaire pour la période du 1er juin au 31 août 2021, au cours de laquelle les infractions ont été commises.
11. Ils retiennent que, ne justifiant nullement de l’origine des fonds qui lui ont permis d’acquérir la parcelle sur laquelle il a fait édifier sa maison d’habitation, il ne peut bénéficier de la protection du droit de propriété.
12. Ils concluent que, si la question de la proportionnalité ne se pose nullement en l’espèce, même si l’appelant justifiait du caractère licite d’une partie des sommes qui lui ont permis d’acquérir le bien litigieux, la confiscation ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, l’intéressé et sa compagne ayant déjà été mis en examen sous les mêmes qualifications pour des faits identiques, commis en 2019, en attente de jugement en appel, et que si l’immeuble a été évalué pour une somme de 780 000 euros lors de sa saisie, le marché de l’immobilier a évolué dans le sens de la baisse et le coût total de l’achat du terrain et des travaux réalisés s’élève à une somme de 273 229,20 euros.
13. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, les juges n’ont pas motivé la confiscation au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. [Y] et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
15. En second lieu, ils ne se sont pas expliqués sur la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété, alors que la confiscation prononcée, en répression de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, portait sur un bien dont le prévenu n’avait pas justifié de l’origine.
16. La cassation est par conséquent encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 28 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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