Infirmation partielle 12 décembre 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 25-11.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2024, N° 22/01321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90097 |
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Sur les parties
| Parties : | société Dylan |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 25-11.563
Demandeur : la société Dylan
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 840/25
Ordonnance n° : 90097 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [T] [C], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Dylan, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 août 2025 par laquelle M. [T] [C] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 février 2025 par la société Dylan à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 25-11.563 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution des condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Le requérant fait valoir que si des paiements sont intervenus, la société demanderesse au pourvoi reste, à ce jour, débitrice de la somme de 10.096,58 euros.
La société demanderesse au pourvoi fait valoir qu’elle a bien reversé la somme de 70 000 euros.
Au cas présent, il convient de constater que si le décompte produit par le requérant fait état d’un solde de 10 096,58 euros restant du, il reste que ce même décompte permet de mettre en évidence que le montant principal de
70 000 euros, correspondant à la partie de l’indemnité d’immobilisation remise en séquestre que la société demanderesse au pourvoi devait restituer, a bien été réglé. Il s’ensuit, en l’état de cette exécution substantielle de l’arrêt attaqué, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de retarder l’examen du pourvoi.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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