Confirmation 26 septembre 2019
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 19-24.844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2019, N° 16/07640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88821 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORectif
Pourvoi n° : X 19-24.844
Demandeur : M. [P]
Défendeur : la société Axa France vie
Requête n° : 742/25
Ordonnance n° : 88821 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [P], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Axa France vie, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 22 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro X 19-24.844 dans l’instance opposant M. [E] [P] à la société Axa France vie ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par décision du 22 mai 2025, il a été prononcé la péremption de l’instance;
Dans cette ordonnance, page n° 3, il est écrit :
« Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée
sous le numéro X 19-24.844 est constatée »
alors qu’il convenait d’écrire ;
« Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée
sous le numéro X 19-24.844 n’est pas constatée »
Cette erreur matérielle doit être rectifiée ;
EN CONSÉQUENCE :
L’ordonnance du 22 mai 2025 est rectifiée comme suit :
au lieu de lire, page n°3 :
« Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée
sous le numéro X 19-24.844 est constatée » ;
il convient de lire :
« Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée
sous le numéro X 19-24.844 n’est pas constatée » ;
La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l’ordonnance rectifiée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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