Confirmation 23 mai 2019
Infirmation partielle 25 septembre 2020
Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 sept. 2025, n° 20-20.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2020, N° 18/23642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365687 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00469 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2025
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 469 FS-D
Pourvoi n° K 20-20.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Organon LLC, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., société de droit américain,
a formé le pourvoi n° K 20-20.904 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Teva Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Teva Pharmaceuticals Europe BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-bas),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller doyen, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la socité Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Teva Santé et Teva Pharmaceuticals Europe BV, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Mollard, conseiller doyen rapporteur, Mmes Poillot-Peruzzetto, Sabotier, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Mme Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2025, la SAS Hannotin Avocats, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., se désister de son pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2) au profit des sociétés Teva Santé SAS et Teva Pharmaceuticals Europe BV.
2. Ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; dès lors, aux termes de l’article 1026 du code de procédure civile, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Organon LLC, venant aux droits de la société Merck Sharp & Dohme Corp., et la condamne à payer aux sociétés Teva Santé SAS et Teva Pharmaceuticals Europe BV., chacune la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller doyen rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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