Confirmation 27 juin 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-21.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.112 24-21.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2024, N° 23/01787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100173 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° U 24-21.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La société G services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement G7 Investissement, a formé le pourvoi n° U 24-21.112 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Lor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Lor a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société G services, anciennement G7 Investissement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lor, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2024), ayant été exclue par une délibération d’assemblée générale de la société G7 Investissement, devenue G services (la société G), dont elle était associée, la société Lor a formé une demande d’arbitrage en vertu de la clause compromissoire stipulée par les statuts de la société G.
2. Une ordonnance de procédure du 21 juin 2022 a constaté que les parties étaient d’accord pour proroger jusqu’au 31 août la durée de la mission du tribunal arbitral, qui expirait le 30 juillet.
3. La société G a formé un recours en annulation de la sentence du 1er août 2022.
Examen du moyen du pourvoi principal
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Énoncé du moyen
5. La société G fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ; qu’une ordonnance arbitrale prorogeant le délai d’arbitrage ne constitue pas un acte authentique ; qu’en considérant que, dans la mesure où la société G n’arguait pas l’ordonnance arbitrale du 21 juin 2022 de faux, les mentions de celles-ci devaient être tenues pour vraies, la cour d’appel a violé l’article 1369 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, à défaut d’acte authentique, tout acte juridique doit en principe être prouvé par acte sous signatures privées ; que, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, le président du tribunal arbitral n’a pas le pouvoir, par sa seule plume, de prouver que les parties auraient consenti à une prorogation du délai d’arbitrage et donc du pouvoir qui lui aurait été confié ; que, par suite, l’ordonnance établie par le seul président du tribunal arbitral énonçant qu’il résulte d’un accord entre les trois arbitres et les parties que ceux-ci se sont entendus pour proroger le délai d’arbitrage ne saurait constituer la preuve de cet accord en l’absence d’un quelconque écrit émanant des parties en ce sens ; qu’en considérant que l’ordonnance du 21 juin 2022, signée du seul président du tribunal arbitral, par cela seul qu’elle mentionnait que ''d’un commun accord entre les arbitres composant le tribunal arbitral et les sociétés Lor et G7 Investissement, il est convenu que la sentence définitive sera rendue au plus tard le 31 août 2022 et non le 30 juillet comme prévu initialement'', établissait qu’un accord aurait effectivement été atteint à cet égard, la cour a violé l’article 1359 du code civil ;
3°/ qu’il appartenait à la société Lor, qui prétendait que les parties auraient consenti à la prorogation du délai d’arbitrage, de le prouver, et non à la société G7 de prouver l’absence d’accord de prorogation ; qu’en retenant que la société G7 ne produisait aucun élément de nature à prouver que l’affirmation de l’ordonnance du 21 juin 2022 alléguant que les parties auraient consenti à la prorogation du délai d’arbitrage était inexacte, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt ayant relevé que l’ordonnance de procédure du président du tribunal arbitral, datée du 21 juin 2022, qui prorogeait jusqu’au 31 août 2022 la mission du tribunal arbitral, avait été adressée par un courriel du 22 juin 2022 aux avocats des parties qui ne contestaient pas l’avoir reçu, a pu, en raison du pouvoir de représentation en justice des avocats, déduire de l’absence de contestation des énonciations de cette ordonnance lors de sa réception, un accord tacite des parties à la prorogation.
7. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne la société G services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G services et la condamne à payer à la société Lor la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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