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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-81.098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50150 |
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Texte intégral
N° S 25-81.098 F
N° 50150
GM
4 FÉVRIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [N] [D] et M. [R] [Z] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, notamment, d’importation sans déclaration de marchandises non prohibées, blanchiment douanier et blanchiment, les a condamnés, chacun, à douze mois d’emprisonnement avec sursis, une amende douanière, des confiscations, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de Mme [N] [D] et M. [R] [Z], les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [N] [D] et M. [R] [Z] devront payer à la [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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