Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-85.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267403 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00995 |
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Texte intégral
N° P 24-85.208 F-D
N° 00995
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
MM. [N] [U] et [B] [U] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2024, qui, pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, a condamné, le premier, à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, le second, à un an d’emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d’amende et cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l’administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B] [U], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [U], les observations de la SCP Foussard-Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques de la Martinique, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 25 avril 2022, MM. [N] et [B] [U] ont été déclarés coupables des chefs susmentionnés. Le tribunal correctionnel a notamment prononcé à leur encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et ce pour une durée de cinq ans.
3. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le moyen proposé pour M. [N] [U] et le premier moyen proposé pour M. [B] [U]
4. Il ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen proposé pour M. [B] [U] et le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Enoncé du moyen
5. Le moyen proposé pour M. [B] [U] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire, alors « que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’en l’espèce, après avoir déclaré M. [B] [U] coupable de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt et d’omission d’écriture dans un document comptable, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ans à titre de peine complémentaire ; qu’en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, quand l’article 1750 du code général des impôts limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a violé les articles 111-3 du code pénal et 1750 du code général des impôts. »
6. Le moyen relevé d’office est pris de la violation de l’article 111-3 du code pénal et critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [N] [U] à l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 111-3 du code pénal :
8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
9. Après avoir déclaré MM. [N] et [B] [U] coupables de fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’arrêt attaqué les a condamnés, notamment, à l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans.
10. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l’article 1750 du code général des impôts applicable limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 6 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de MM. [N] et [B] [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre MM. [N] et [B] [U] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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