Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-10.563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.563 24-10.563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 novembre 2023, N° 22/04412 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493462 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00041 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° C 24-10.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 FÉVRIER 2026
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-10.563 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [N],
2°/ à Mme [O] [V], épouse [N],
tous deux domiciliés chez M. et Mme [F] [N], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [N], après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.039), à partir de 1978, M. et Mme [N] ont créé plusieurs sociétés, dont la société Médianor. Par un acte du 13 mars 1998, la Société générale (la banque) a consenti à cette dernière un crédit dit de « campagne », garanti par le nantissement d’un contrat d’assurance-vie appartenant à M. [N] et par le cautionnement solidaire de ce dernier, conclu avec le consentement de son épouse.
2. Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Médianor, M. et Mme [N] ont recherché la responsabilité de la banque.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première, quatrième et cinquième branches et le second moyen du pourvoi incident, pris en ses huit branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [N] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à leurs apports de fonds et à la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, des Famards et Martin Havez, du préjudice lié à la perte de valeur des sociétés Médianor, Tertianor, STTC et MTV, à la perte de leurs salaires, indemnités et retraites, et aux honoraires supportés dans les diverses procédures (frais de procédure) et de leur préjudice moral, alors :
« 2°/ que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que, dans son arrêt du 20 septembre 2012, la cour d’appel de Douai, qui n’était pas saisie par les époux [N] de demandes en réparation des préjudices liés à la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, des Famards et Martin Havez ni à la perte de valeur des sociétés Médianor et Tertianor, a seulement, par le chef de dispositif devenu définitif à la suite de l’arrêt de cassation partielle du 28 janvier 2014, débouté les époux [N] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des apports de fonds, de la perte de la valeur des sociétés tunisiennes STTC et MTV, de la perte de salaires, indemnités de licenciement et retraites, de la perte des parts de la SCPI Pierre Patrimoine, des frais de procédure et de leur préjudice moral ; qu’en considérant qu’il avait déjà été statué par l’arrêt du 20 décembre 2012 sur les demandes formées au titre de la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, des Famards et Martin Havez et de la perte de valeur des sociétés Médianor et Tertianor, la cour d’appel a dénaturé cet arrêt en violation de l’interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°/ qu’en en déduisant que ces demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel a violé l’article 1351 devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la cour
5. Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que l’autorité de la chose jugée a lieu à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif entre les mêmes parties et fondé sur la même cause.
7. L’arrêt constate qu’après l’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014 (pourvoi n° 12-27.703), la cour d’appel de renvoi, saisie par Mme et Mme [N] de demandes qui incluaient l’indemnisation de la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, des Famards et Martin Havez et la perte de valeur des sociétés Médianor et Tertianor, les a rejetées par un arrêt du 28 mai 2020.
8. Ce chef de dispositif n’ayant pas été visé par le pourvoi (n° 20-21.039) formé M. et Mme [N], leurs demandes en réparation de la perte de valeur des parts sociales dans les SCI Berzin, des Famards et Martin Havez et du préjudice lié à la perte de valeur des sociétés Médianor, Tertianor, à nouveau présentées devant la cour d’appel de renvoi saisie après la cassation partielle de l’arrêt du 28 mai 2020, se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
9. Par ce motif de pur droit substitué d’office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. et Mme [N] de toutes condamnations à leur encontre prononcées au titre du cautionnement du 13 mars 1998, et à leur payer la somme de 756 197 euros au titre de la perte du contrat d’assurance-vie Valcap, alors « que le dirigeant d’une société est présumé avoir connaissance de la situation de sa société, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de la faute qu’aurait commise la banque en octroyant à la société un crédit abusif ou excessif, quand bien même il aurait fourni une sûreté en garantie de ce crédit, sauf à établir qu’en raison de circonstances exceptionnelles, la banque disposait d’informations sur la santé financière de la société qu’il ignorait ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir estimé qu’il résultait des échanges entre les parties que la Société générale « avait donné un accord de principe sur un plan de restructuration du groupe impliquant notamment l’octroi d’un financement de sa part », et qu’il n’était pas établi que le bilan qui lui avait été communiqué avait été falsifié ni que les époux [N] avaient eu la volonté de la tromper, en a déduit "qu’à la date de l’octroi du crédit de campagne le 12 mars 1998 M. [N] pouvait légitimement penser que la banque avait donné un accord de principe sur le refinancement de Médianor et ignorer qu’elle se réservait encore la possibilité d’y renoncer, et par voie de conséquence qu’il pouvait considérer que la société Médianor était en mesure de poursuivre son activité dans la perspective d’une restructuration destinée à mettre fin à ses difficultés" ; qu’en statuant par de tels motifs, impropres à établir que la Société générale aurait eu, au moment de l’octroi du crédit de campagne litigieux, des informations privilégiées sur la santé financière de la société Médianor que son dirigeant aurait ignorées, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil dans sa version applicable en la cause ; nouvel article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
12. Il en résulte que le dirigeant d’une société, caution avertie, ne peut engager la responsabilité de la banque à raison d’un soutien abusif accordé à la société que s’il établit que la banque disposait sur la situation de la société d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il ignorait.
13. Pour condamner la banque à garantir M. et Mme [N] de toutes condamnations à leur encontre prononcées au titre du cautionnement du 13 mars 1998, et à leur payer la somme de 756 197 euros au titre de la perte du contrat d’assurance-vie Valcap, l’arrêt retient qu’au jour de l’octroi du crédit de campagne, la société Médianor était en pourparlers avec la banque pour la mise en place d’un plan de restructuration du groupe depuis près d’un an, que la banque avait donné un accord de principe sur l’octroi d’un financement, en assurant de manière claire son intention de participer au plan de restructuration du groupe et qu’à la date de l’octroi du crédit de campagne, le 12 mars 1998, M. [N] ignorait que la banque se réservait encore la possibilité d’y renoncer et pouvait légitimement penser que la société Médianor était en mesure de poursuivre son activité dans la perspective d’une restructuration destinée à mettre fin à ses difficultés.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu’à la date de l’octroi du crédit de campagne, la banque avait connaissance de ce que le crédit de restructuration sollicité, qu’elle étudiait, serait refusé, de sorte qu’elle aurait disposé, sur sa participation au financement de la restructuration du groupe, d’informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, la caution ignorait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
15. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cour d’appel constate "qu’au mois de mai 1997, en réponse à la société Médianor qui faisait état d’un accord intervenu sur une proposition de la banque de renégociation des prêts de la SCI Berzin et en vue d’une capitalisation de la société Médianor, la banque réclamait des éléments complémentaires suite à la transmission de la liasse fiscale, et encore au cours de l’année d’autres documents comptables et une fiche reprenant l’ensemble du patrimoine de M. [N] afin, selon le courrier de la banque, de lui « permettre de monter rapidement le dossier comprenant la société Médianor, la SCI Berzin et vous-même », que le 14 janvier 1998 la société Médianor a adressé à la Société Générale " trois solutions de recapitalisation de l’ensemble de Médianor – Tertianor ", que, dans un courrier du 4 février 1998, tout en faisant part à M. [N] de ce que le dossier méritait une « attention spécifique et une connaissance approfondie de tous les partenaires en présence » et que des éléments manquaient encore et en attirant son attention sur la nécessité de respecter les accords antérieurs et veiller au fonctionnement « souple » du compte de la société, la banque lui affirmait « à nouveau son souhait de trouver la meilleure solution propre à résoudre le besoin évoqué », et que le 3 mars 1998, en réponse à M. [N] qui s’inquiétait auprès du « Directeur du Groupe », M. [M], de l’état d’avancement du dossier concernant la réorganisation des encours financiers des sociétés Médianor et Berzin, ce dernier lui répondait avoir demandé à ses collaborateurs de "mettre tout en uvre pour trouver des solutions équilibrées à vos problèmes « et souhaiter que »la mise en forme des réaménagements indispensables se fasse dans les plus brefs délais » ; qu’en jugeant qu’il résultait de ces échanges que la Société générale « avait donné un accord de principe sur un plan de restructuration du groupe impliquant notamment l’octroi d’un financement de sa part », quand il résultait uniquement des courriers visés par l’arrêt que la Société générale examinait le plan de restructuration du groupe, en indiquant souhaiter qu’une solution puisse être rapidement mise en uvre afin de résoudre les difficultés financières du groupe, sans avoir donné un quelconque accord de principe sur le plan de restructuration proposé, ni sur l’octroi d’un financement, la cour d’appel a dénaturé les courriers de la Société générale émis au cours de l’année 1998, le 4 février 1998 et le 3 mars 1998, en violation de l’article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause».
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
16. Pour accueillir les demandes de M. et Mme [N], l’arrêt retient, qu’au jour de l’octroi du crédit de campagne, la société Médianor était en pourparlers avec la banque pour la mise en place d’un plan de restructuration du groupe depuis près d’un an et que si les échanges entre les parties ne font pas ressortir qu’un accord définitif sur des mesures définitives ait été arrêté, au mois de mai 1997, en réponse à la société Médianor qui faisait état d’un accord intervenu sur une proposition de la banque de renégociation des prêts de la SCI Berzin et en vue d’une capitalisation de la société Médianor, la banque réclamait des éléments complémentaires puis, au cours de l’année, d’autres documents comptables et une fiche reprenant l’ensemble du patrimoine de M. [N] afin, selon le courrier de la banque, de lui « permettre de monter rapidement le dossier comprenant la société Médianor, la SCI Berzin et vous même ». Il retient encore que, dans un courrier du 4 février 1998, tout en faisant part à M. [N] de ce que le dossier méritait une « attention spécifique et une connaissance approfondie de tous les partenaires en présence » et que des éléments manquaient encore, la banque lui affirmait « à nouveau son souhait de trouver la meilleure solution propre à résoudre le besoin évoqué ». Il ajoute que le 3 mars 1998, en réponse à M. [N] qui s’inquiétait auprès du Directeur du Groupe, M. [M], de l’état d’avancement du dossier concernant la réorganisation des encours financiers des sociétés Médianor et Berzin, ce dernier lui répondait avoir demandé à ses collaborateurs de « mettre tout en uvre pour trouver des solutions équilibrées à vos problèmes » et souhaiter que «la mise en forme des réaménagements indispensables se fasse dans les plus brefs délais ».
17. En déduisant de ces échanges, qui ne démontraient qu’une étude du financement sollicité, que la banque avait donné un accord de principe sur un plan de restructuration du groupe impliquant notamment l’octroi d’un financement de sa part, la cour d’appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société générale à garantir M. et Mme [N] de toutes condamnations à leur encontre prononcées au titre du cautionnement du 13 mars 1998, à payer à M. et Mme [N], ensemble, la somme de 756 197,00 euros au titre de la perte du contrat Valcap et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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